Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/04441

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00294 N° RG 24/04441 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOY

Société HABITAT 77

C/ M. [E] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 7]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée le : à : Monsieur [E] [Z]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 02 mai 2022, ayant pris effet le même jour, l'EPIC HABITAT 77, office public de l'habitat de Seine-et-Marne, a donné à bail à M. [E] [Z] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 636,43 euros outre un dépôt de garantie de 636 euros.

Par acte sous seing privé du 25 octobre 2023, ayant pris effet le 31 octobre 2023, l'EPIC Habitat 77 a loué à M. [E] [Z] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], module n°234SAA0031, garage n°31, à [Localité 11], pour un loyer mensuel initial de 12,57 euros, outre un dépôt de garantie de 12 euros.

Invoquant des impayés, l'EPIC HABITAT 77 a, par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, fait signifier à M. [E] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 4 369,91 euros, dont 4 214,59 euros au titre des loyers et charges d'octobre 2023 à juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, l'EPIC HABITAT 77 a fait assigner M. [E] [Z] à l’audience du 15 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 5 660,78 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2024, échéance d'août 2024 incluse ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de M. [E] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance du commissaire de police, d'un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ; - autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de M. [E] [Z], sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner M. [E] [Z] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la présente décision, égale au montant du loyer du logement litigieux et des charges, et subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au loyer ; - condamner M. [E] [Z] à lui payer la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et, plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.

À l'audience du 15 janvier 2025, l'EPIC HABITAT 77, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 7 207,49 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse. Il indique accepter des délais de paiement soulignant que des règlements sont intervenus et que la dernière échéance a été réglée en janvier 2025.

M. [E] [Z], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, il sollicite de plus larges délais de paiement dans les limites fixées par la loi. Il s'oppose à la demande d'expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, l'EPIC HABITAT 77 justifie avoir saisi la