Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/05345
Texte intégral
Min N° 25/00308 N° RG 24/05345 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYN3
M. [T] [M]
C/ M. [E] [Z] Mme [U] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN
Copie délivrée le : à : Monsieur [E] [Z] et Madame [U] [Z]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 08 octobre 2021, ayant pris effet le même jour, M. [T] [M] a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [U] [I] épouse [Z] (ci-après, les époux [Z]) un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 1 380 euros, des provisions mensuelles sur charges de 20 euros, outre un dépôt de garantie de 1 000 euros.
Invoquant des impayés, M. [T] [M] a, par actes de commissaire de justice du 22 août 2024, fait signifier à aux époux [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 075,61 euros, dont 2900 euros au titre des loyers et charges de juin à août 2024.
Par actes de commissaire de justice du 06 novembre 2024, M. [T] [M] a fait assigner les époux [Z] à l’audience du 15 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner, sans le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution ou subsidiairement dans des délais réduits, l'expulsion des époux [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner la séquestration du mobilier dans les lieux occupés dans tel lieu que les locataires désigneront, à leur frais; - condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 4 450 euros au titre de la dette locative, échéance d'octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 2 900 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - condamner solidairement les époux [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale à une fois et demi le montant des loyers et charges soit la somme de 2 100 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'au complet déménagement des lieux et remise des clés au bailleur ; - condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 août 2024.
À l'audience du 15 janvier 2025, le président a sollicité M. [T] [M], sur le fondement de l'article 446-3 du code de procédure civile, afin qu'un décompte actualisé soit transmis à la juridiction d'ici 29 janvier 2025 inclus qui justifierait de la prise en compte des derniers règlement du locataire.
M. [T] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 4 039,92 euros selon décompte arrêté au 09 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse. Il précise s'opposer à tous délais de paiement.
M. [E] [Z], après avoir décrit ses charges et ressources, sollicite de plus larges délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, afin d'apurer la dette, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Mme [U] [Z] n'a pas comparu et n'était pas représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par courrier électronique du 16 janvier 2025, M. [T] [M] a transmis à la juridiction un décompte actualisé et a précisé ne pas s'opposer à des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité des défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [U] [Z] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des d