Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/04748

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00301 N° RG 24/04748 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXA6

S.A. ADOMA

C/ Mme [W] [F] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [F] [Y] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEMOINE

Copie délivrée le : à : Madame [W] [F] [Y]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, ayant pris effet le 01er mai 2023, la SAEM ADOMA a consenti à Mme [W] [F] [Y] un contrat de résidence portant sur logement situé [Adresse 10] ([Adresse 5] [Localité 1], pour une redevance mensuelle initiale de 604,47 euros assimilable aux loyers et charges et 54,43 euros correspondants aux prestations obligatoires.

Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 27 juillet 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure Mme [W] [F] [Y] de lui payer la somme de 1 497,73 euros sous huit jours, à défaut de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit un mois un mois après l’expiration dudit délai.

Par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Mme [W] [F] [Y] à l’audience du 20 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence au 28 août 2024 et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner l'expulsion sans délai de Mme [W] [F] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - l'autoriser à faire transporter, si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; - condamner Mme [W] [F] [Y] à lui payer la somme de 2 862,75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; - condamner Mme [W] [F] [Y] à lui payer une indemnité d'occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ; - condamner Mme [W] [F] [Y] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification du jugement et de ses suites.

À l'audience du 20 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande de Mme [W] [F] [Y] , à l'audience du 15 janvier 2025 où elle a été plaidée.

Lors de cette dernière audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à 5 592,79 euros selon décompte arrêté au 03 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse. Elle précise que la redevance mensuelle s'élève à 682,51 euros et qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le 09 juillet 2024. Elle souligne ne pas s'opposer à des délais de paiement si les revenus de la locataire sont cohérents et justifiés.

Mme [W] [F] [Y], comparant en personne, sollicite de plus larges délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, décrivant sa situation personnelle ainsi que ses charges et ressources.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en paiement de l'arriéré

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat signé le 15 mai 2023, de la mise en demeure délivrée le 27 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 03 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse, que la SAEM ADOMA rapporte la preuve d'un arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur. Le bailleur invoque une dette locative s'établissant à un total de 5 592,79 euros euros. Ce décompte tient compte des redevances dues et des sommes versés par les locataires.

Cependant, sont inclus au 12 juillet 2023, 11 août 2023, 12 septembre 2023 et 12 octobre 2023 des frais de rejet de prélèvement à hauteur de 0,09 euros chacun alors qu'aucune stipulation du bail ne le prévo