Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/03113
Texte intégral
Min N° 25/00290 N° RG 24/03113 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTLC
Société SCI CAYMANS
C/ Mme [K] [F] épouse [U] M. [S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société SCI CAYMANS [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Mme [B] [Z] et M. [D] [I] [W], gérants
DÉFENDEURS :
Madame [K] [F] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [S] [U] [Adresse 1] [Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Société SCI CAYMANS
Copie délivrée le : à : Me Sarah TAIEB et Monsieur [S] [U]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 mai 2021, ayant pris effet le 01er juin 2021, la SCI CAYMANS a donné à bail à Mme [K] [F] épouse [U] et M. [S] [U] (ci-après, les époux [U]) un logement situé [Adresse 2]) pour un loyer mensuel initial de 1 300 euros, des provisions mensuelles sur charges de 50 euros, outre un dépôt de garantie de 1 300 euros.
Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement le 29 mai 2021.
Invoquant des impayés, la SCI CAYMANS a, par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2023, fait signifier à les époux [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 6 940,98 euros, dont 6 775,92 euros au titre des loyers et charges impayés de juin à novembre 2023 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par actes de commissaire de justice du 06 février 2024, la SCI CAYMANS a fait assigner en référé les époux [U] à l’audience du 30 avril 2024 aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion des époux [U] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement les époux [U] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 134,65 euros, représentant les loyers et charges dus au 01er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 6 775,92 euros, et sur le solde restant à compter de l’assignation ; - condamner solidairement les époux [U] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient étyé dus en cas de non-résiliation du bail, et ce jusqu'à a libération effective des lieux, révisable dans les mêmes conditions que le loyer ; - condamner in solidum les époux [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment le cout du commandement de payer.
À l'audience de référé du 30 avril 2024, à laquelle la SCI CAYMANS a comparu et à laquelle Mme [K] [F] était représentée par son conseil, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience de référé du 18 juin 2024, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à l'audience de référé du 09 juillet 2024.
Le 06 juin 2024, un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice.
Lors de cette dernière audience, le président, saisi en ce sens par le conseil de Mme [K] [F], a, sur le fondement de l'article 837 du code de procédure civile et constatant l’existence d'une contestation sérieuse, renvoyé l'affaire au fond à l'audience du 06 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection.
À l'audience du 06 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée, à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions, à l'audience du 15 janvier 2025 où elle a été plaidée.
Lors de l'audience du 15 janvier 2025, la SCI CAYMANS, représentée par ses gérants qui s'appuient sur le courrier transmis au conseil de la défenderesse le 06 novembre 2024 et présenté lors de l'audience du 06 novembre 2024, actualise le montant de la dette locative à un total de 11 097,30 euros selon décompte arrêté au 06 juin 2024. Elle sollicite, en plus de cette somme, la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 698,70 euros au titre de l'état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice.
Par ailleurs, en réponse aux défendeurs, elle fait valoir ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance de protection rendue le 16 octobre 2023 avant la présente procédure, et, de même, ne pas avoir été informée par les locataires d'une éventuelle indécence du logement qu'elle conteste. Elle souligne ne jamais avoir été convoquée en vue de la réalisation du diagnostic présenté par les défendeurs.
À cette même audience, Mme [K] [F], représentée par son conseil, fait valoir que le logement qui lui avait été donné à bail était insalubre, ce dont elle avait averti la bailleresse. A ce titre, elle sollicite d'être indemnisée pour son trouble de jouissance à hauteur de 3 000 euros, avec compensation.
Elle ajoute qu'il n'a été opéré aucune distinction entre elle et M. [S] [U] dans les demandes, alors qu'elle a