1ère ch. - Sect.4, 12 mars 2025 — 24/03103
Texte intégral
Min N° 25/00311 N° RG 24/03103 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKU
Société ADOMA
C/ M. [E] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société ADOMA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEMOINE
Copie délivrée le : à : Monsieur [E] [K]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 02 juin 2020, ayant pris effet le 01er juin 2020, la SAEM ADOMA a consenti à M. [E] [K] un contrat de résidence portant sur logement situé logement n°[7], [Localité 11] [Adresse 13] [Adresse 3], à [Localité 12], pour une redevance mensuelle initiale de 389,21 euros assimilable aux loyers et charges et 30 euros correspondants aux prestations obligatoires.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 12 février 2024, la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [E] [K] de lui payer la somme de 1 115,53 euros sous huit jours, à défaut de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit un mois un mois après l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [E] [K] à l’audience du 16 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence au 21 mars 2024 et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner l'expulsion sans délai de M. [E] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - l'autoriser à faire transporter, si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; - condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 1 847,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; - condamner M. [E] [K] à lui payer une indemnité d'occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ; - condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification du jugement et de ses suites.
À l'audience du 16 octobre 2024, la SAEM ADOMA a comparu, représentée par son conseil, ainsi que M. [E] [K] en personne. L'affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 15 janvier 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser la dette locative à 3 127,44 euros selon décompte arrêté au 03 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse.
M. [E] [K] ne comparaît pas ni n'est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, un renvoi contradictoire, pour plaider, a été accordé à l’audience du 16 octobre 2024 au motif que M. [E] [K] devait prochainement être opéré. À l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2025, il n'a pas comparu ni n'était représenté. Il n'avait par ailleurs pas été dispensé de comparution ni n'en avait fait la demande. En application de l'article 469 qui précède, il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
Par ailleurs, en l'absence du défendeur lors de la dernière audience, il sera fait application des dispositions de l'article 472 qui précède.
2. Sur la résiliation du contrat de résidence
À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis à l'article [8] 633-2 et R. 633-3 du