Juge Libertés Détention, 6 avril 2025 — 25/00506

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00506 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00506 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FP - M. [R] [J] Ordonnance du 06 avril 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [P] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [R] [J] né le 02 Octobre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 mars 2025 dont fait l’objet M. [R] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 06 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [R] [J], reçue et enregistrée au greffe le 06 avril 2025 à 15h04,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 06 avril 2025 à 15h04 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [R] [J] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 1er avril 2025 à 23h30 dont le maintien a été prononcé par décision du magistrat du siège le 3 avril 2025 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 36 avril 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, opposition sthénique aux soins, état d’agitation et décompensation psychotique grave.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 1er avril 2025 à 23h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [J] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [R] [J],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2025 à 15h33,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [R] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge