CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 07 avril 2025
Affaire :N° RG 24/00206 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQR
N° de minute : 25/00251
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [E] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [H] [X] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 février 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, Mme [S] [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [M] [E], a déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après, la [12]).
Par décision du 11 juillet 2023, notifiée le 13 juillet 2023, la [6] (ci-après, [5]) a notamment rejeté la demande prestation de compensation du handicap (ci-après, PCH).
Le 17 août 2023, Mme [S] [E] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester la décision du 11 juillet 2023.
Par décision du 11 janvier 2024, notifiée le 12 janvier 2024, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision antérieure.
Par requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme [S] [E], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [M] [E], a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Madame [S] [E], comparant en personne, soutient en substance que les pathologies physique et psychologique de son fils, en dépit de la prise en charge dont il dispose, nécessitent un suivi régulier par un kinésithérapeute et un ostéopathe, l’achat de protections nocturnes en raison de son incontinence, et des séances auprès d’un psychologue et d’un psychomotricien. Elle ajoute qu’elle a dû adapter sa vie professionnelle pour un temps de travail partiel à 90%.
En défense, la [12], représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024 et déposées pour l’audience de mise en état, et a sollicité ce qui suit :
Débouter M. [C] [E] et Mme [S] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] [E] de l’intégralité de leurs demandes,Confirmer les décisions du 11 juillet 2023 et du 11 janvier 2024,Condamner M. [C] [E] et Mme [S] [E], agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils [M] [E], aux entiers dépens Elle soutient en substance que dans le cadre de la demande du 15 septembre 2022, le complément de 4ème catégorie (ou d’une catégorie inférieure) ne pouvait plus être accordé à Mme [S] [E] car la réduction de son temps de travail n’était plus égale à 20% mais à 10%, et les frais engagés par la prise en charge du handicap de son fils étaient insuffisants pour ouvrir droit à un complément pour frais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’attribution du complément de l’AEEH
L’article L. 541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L’article R. 541-2 du même code précise que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au rega