Juge Libertés Détention, 4 avril 2025 — 25/00498
Texte intégral
- N° RG 25/00498 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00498 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5ER - M. [X] [Z] Ordonnance du 04 avril 2025 Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5], agissant par agissant par M. [M] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [Z] né le 02 Octobre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 mars 2025 dont fait l’objet M. [X] [Z],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 04 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 04 avril 2025 à 14H09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 04 avril 2025 à 14H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 04 avril 2025,
M. [X] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [Z] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [Z] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [X] [Z] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge