CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 24/00207

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 11]

Pôle Social

Date : 07 avril 2025

Affaire :N° RG 24/00207 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOQT

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A 1 CCC à Me LE RIGOLEUR 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002893 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Maître Corinne LE RIGOLEUR de la SCP LE RIGOLEUR SITBON, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

[Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [L] [O] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique.

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 février 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 20 janvier 2023, M. [V] [W] a déposé un dossier de demande daté du 18 janvier 2023 auprès de la [8] (ci-après, la [9]).

Par décision du 6 septembre 2023, notifiée le 13 septembre 2023, la [6] (ci-après, la [5]) a notamment rejeté la demande portant sur une prestation de compensation du handicap (ci-après, PCH) formée par M. [V] [W].

Par un courrier déposé le 15 septembre 2023, M. [V] [W] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’attribution de la PCH.

Par décision du 11 janvier 2024, notifiée le lendemain, la [5] a rejeté sa contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente.

Par requête enregistrée le 12 mars 2024, M. [V] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 juin 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.

M. [V] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de réformer la décision de la [9] et lui accorder la PCH à compter de la demande formulée le 18 janvier 2023. Il sollicite également une expertise afin de quantifier le nombre d’heures d’aide humaine qui lui seraient nécessaires.

Il soutient en substance qu’il résulte de son certificat médical en date du 14 janvier 2023 qu’il présente un état médical particulièrement dégradé de sorte qu’il a besoin d’une aide constante pour les actes de la vie quotidienne. De plus, il indique que la [12] lui avait été précédemment accordée par la [10], et que son état de santé et ses difficultés quotidiennes se sont accrus depuis lors. Ainsi, il considère qu’il rencontre une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité (déplacement en intérieur et en extérieur), et une difficulté grave pour la réalisation de deux activités (entretien personnel et maîtrise du comportement). Il estime par conséquent qu’une aide de plus de 45 minutes par jour lui est indispensable.

En défense, la [9], représentée par son agent audiencier, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2024 et déposées pour l’audience de mise en état, et a sollicité ce qui suit :

La dire recevable et bien fondées en ses écritures,Confirmer l’absence d’une difficulté grave pour deux activités ou d’une difficulté absolue pour une activité,Confirmer, en conséquence, l’absence d’éligibilité à la PCH,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] du 6 septembre 2023,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] du 11 janvier 2024,Débouter M. [V] [W] de l’intégralité de ses demandes,Condamner M. [V] [W] aux entiers dépens. La [9] s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise qui est formulée à l’audience.

Elle soutient qu’au regard des différents certificats médicaux présentés, M. [V] [W] ne rencontre ni une difficulté absolue, ni deux difficultés graves pour réaliser les activités prises en compte pour l’attribution de la PCH « aide humaine », et qu’il n’est donc plus éligible à cette prestation.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et