Juge Libertés Détention, 6 avril 2025 — 25/00505
Texte intégral
- N° RG 25/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00505 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5FO - M. [M] [Y] [H] [C] Ordonnance du 06 avril 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3], agissant par agissant par M. [F] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [Y] [H] [C] né le 21 Janvier 1991 à , demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 04 avril 2025 dont fait l’objet M. [M] [Y] [H] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 06 avril 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [M] [Y] [H] [C], reçue et enregistrée au greffe le 06 avril 2025 à 15h02,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 06 avril 2025 à 15h02 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
[M] [Y] [H] [C] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 4 avril 2025 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 6 avril 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : risque auto mutilation ; risque suicidaire , état d’agitation et décompensation psychotique grave ;
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que n’est pas joint la décision initiale de placement en contention privant le juge de sa capacité d’exercer son controle .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [M] [Y] [H] [C].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. M.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2025 à 15h26,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [M] [Y] [H] [C] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge