JLD, 7 avril 2025 — 25/01321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01321
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 03 octobre 2024 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [E] [R] [P] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [E] [R] [P], notifiée à l’intéressé le 03 avril 2025 à 11h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 avril 2025, reçue et enregistrée le 06 avril 2025 à 09h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [E] [R] [P], né le 29 Août 1973 à [Localité 16] (NIGERIA), de nationalité Nigériane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [X] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE - M. [E] [R] [P] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’irrecevabilité de la requête les incohérences relatives aux horaires et la mention d’une arrivée au local de rétention le 3 avril 2025 à 9h40 alors que le placement en rétention a été notifié à 11h00 et par conséquent d’un registre actualisé erroné privant le juge de sa capacité de contrôle ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une levée d’écrou le 3 avril 2025 à 10h13, qu’il est établi et constant que l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 11h00 le 3 avril 2025 ; que le registre de rétention du local de rétention de Choisy le roi porte la mention d’une arrivée à 9h40 et d’une notification des droits à 11h05 (horaire mentionné avec une rature) ; que dès lors, il convient de constater que l’horaire indiqué d’une arrivée à 9h40 est impossible, dès lors qu’à cette heure, il était encore en détention, que pour autant cette erreur matérielle ne cause pas d’atteite aux droits substantiels de l’intéressé, ni ne prive le juge de son controle ; qu’ainsi le moyen soulevé tant au titre de l’irrégularité que de l’irrecevabilité sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 3 avril 2025 à 11h30, l’intéressé disposant d’un passeport en cours de validité de validité (expiration le 14.04.2029) ;
Attendu qu’il convient de précisé que l’intéressé est dépositaire d’une carte de résident grecque