JLD, 7 avril 2025 — 25/01330

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01330

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 16 février 2024 par le préfet de Pyrénées-Orientales faisant obligation à M. [E] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [E] [U], notifiée à l’intéressé le 03 avril 2025 à 12h57 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 06 avril 2025, reçue et enregistrée le 06 avril 2025 à 09h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [U], né le 05 Mars 1990 à [Localité 15], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [D] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ; - M. [E] [U] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de mention de l’heure de notification des droits et voie de recours afférents au placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé à 12h57, que suite à cet arrêté, est joint la notification des droits et voie de recours, feuillet recto verso ne portant pas d’indication horaire mais portant signature tant de l’agent notifiant que de l’intéressé, qu’au surplus, ces droits ont été réitérés et sont devenus effectifs à l’arrivée au centre de rétention soit le 3 avril 2025 à 14h13 ;

Attendu qu’au sruplus, aucune atteinte aux droits substantiels de l’intéressé n’est démontrée, que le moyen sera rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 4 avril 2025 à 15h29 étant précisé qu’est jointe à la demande une copie du passeport expiré de l’intéressé (expiration 02.01.2023);

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulev