JLD, 5 avril 2025 — 25/01297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Dossier N° RG 25/01297

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 05 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01297

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amira BABOURI, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 04 juin 2024 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [F] [S] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [F] [S], notifiée à l’intéressé le 1er avril 2025 à 09h40;

Vu le recours de M. [F] [S] daté du 2 avril 2025 reçu et enregistré le 4 avril 2025 à 17h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 04 avril 2025, reçue et enregistrée le 04 avril 2025 à 10h48 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [S], né le 24 Mai 1988 à [Localité 15], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - en l’absence de représentation du PRÉFET DES YVELINES ; - M. [F] [S] ;

Dossier N° RG 25/01297

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/01292 et celle introduite par le recours de M. [F] [S] enregistré sous le N° RG 25/01297 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du délai excessif de transfert au centre de rétention adminsitrative ;

Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 1er avril 2025 à 9h40 après la levée de sa garde à vue à 9h25 au commissariat de [Localité 18], ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative à 12h37, soit dans un délai de près de 3 hoo ;

Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation en région parisienne, du lieu de déroulement de la mesure de garde à vue (65 km du centre de rétention) et du temps nécessaire à la constitution d’une escorte ;

Attendu que le moyen sera écarté ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. [F] [S] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attention qu’il convient de constater que le conseil de M. [F] [S] se désiste des moyens à l’exception de celui relatif à l’insuffisance de motivation ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du C