JLD, 6 avril 2025 — 25/01310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01310
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 7 avril 2022 par le préfet de Seine [Localité 17] faisant obligation à M. [K] [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [K] [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 2 avril 2025 à 18h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 05 avril 2025, reçue et enregistrée le 5 avril 2025 à 13h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [I] [Z], né le 20 Mars 1987 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [G] [S], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Dossier N° RG 25/01310
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ; - M. [K] [I] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soulève au titre de l’irrégularité de la procédure et au fond la déloyauté de la procédure dont le fondement est une mesure d’éloignement caduque le 7 avril 2025, ne pouvant dès lors plus permettre l’éloignement de l’intéressé
Attendu qu’il est constant que le placement en rétention a pour finalité l’éloignement du retenu,
Attendu que la mesure d’éloignement n'ayant pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, l’adminsitration sollicite une prolongation de la rétention pendant 26 jours afin de mettre à exécution cette mesure,
Mais attendu que la préfecture fonde sa demande sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine [Localité 17] du 7 avril 2022 ;
Que si la durée de validité de la mesure d’éloignement a été étendue à 3 ans en application de l'article L.731-1 du CESEDA issue de laloi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration modifiant le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater que la mesure d’éloignement finira de produire ses effets le 7 avril 2025 soit au lendemain de cette présente ordonnance, qu’aucun éloignement n’aura lieu ce jour, et qu’ainsi aucune mise à exécution ne pourra être possible ;
Qu’il y a lieu de constater l’absence de perspectives d’éloignement du fait d’une mesure fondant la mesure d’éloignement privée de ses effets au lendemain de cette présente décision ;
Qu’ainsi il convient de rejeter la demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [I] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2025 à 13 h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif