7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES [Adresse 1] [Localité 4]

Demandeur représenté par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES

D'une part,

ET:

Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [P] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

Défendeurs représentés par Me Amel MAUGIN, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Avril 2024 date des débats : 04 Février 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00640 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M23K

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 27 juillet 2020, [F] [E] et [P] [E] ont confié les travaux de couverture et d’étanchéité à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES dans le cadre de la construction d’une maison individuelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2022, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES a mis [F] et [P] [E] en demeure de payer la somme de 2 809,70 euros correspondant à la facture n°00007577 (facture de situation n°2) émise le 9 mars 2022.

Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 3 juin 2022.

La mise en demeure de payer la somme de 2 809,70 euros a été réitérée le 16 janvier 2023 puis le 26 juin 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023, [F] et [P] [E] indiquaient à la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES que la réserve relative concernant la façade Sud-Ouest n’était pas levée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 27 février 2024, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES a fait assigner [F] [E] et [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [E] et de les condamner solidairement au paiement des sommes de 2 809,70 euros au titre de la facture n°00007577 du 9 mars 2022, 625,79 euros au titre des intérêts échus jusqu’au mois de février 2024 au titre de la facture n°00007577, des intérêts au taux légal majoré de 7 points jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir, 2 500 euros au titre des dommages et intérêts, 35 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES fait valoir que les travaux ont été réceptionnés et que les réserves ont été levées ainsi que le maître d’œuvre, la société LMO, l’a énoncé. Elle ajoute qu’aucune retenue de garantie n’est prévue au contrat. Elle fait aussi observer qu’aucune action n’a été initiée par les époux [E] au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle rappelle qu’une facture doit être payée à réception de celle-ci. Se fondant sur les conditions générales, la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES sollicite outre le paiement du solde de la facture du 9 mars 2022, le paiement des intérêts échus jusqu’au mois de février 2024 (625,79 euros) ainsi que des intérêts au taux légal majoré de 7 points jusqu’à complète exécution de la décision. Elle sollicite également une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que [F] et [P] [E] ont fait preuve de résistance abusive de payer la somme caractérisant une faute qui lui a causé un préjudice. En réponse à la partie adverse, la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES considère que les époux [E] ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent. La SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES sollicite le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Suivant leurs dernières conclusions, [F] et [P] [E] demandent au tribunal de : A titre principal :

Débouter la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Reconventionnellement, condamner la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES à régler aux époux [E] la somme de 2 809,70 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et dire que cette somme viendra en compensation avec le montant de la facture du 9 mars 2022, A titre subsidiaire : Fixer la créance due par les époux auprès de la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES à la somme de 1 566,50 euros, En tout état de cause : Condamner la société LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.

En réplique, à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, [F] et [P] [E] soutiennent que les travaux de reprise des réserves n’ont pas été réalisés et que le chantier avait pris un retard important du fait de la SARL LOIRE-ATLANTIQUE TOITURES ce qui leur a c