7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00132
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.A.S. RP REALISATION exerçant sous le nom commercial REGARD PLURIEL [Adresse 4] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
ET:
S.N.C. RMCL [Adresse 1] [Localité 5]
Défenderesse représentée par Maître Patricia LE GALL, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SIKOA AGENCEMENT dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [C] GOIC ET ASSOCIES, représentée par Maître [D] [C] [Adresse 11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Février 2024
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXFC
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 20 septembre 2021, la SNC RMCL a chargé la société CALME INTERIEUR devenue la SARL SIKOA Aménagement de la réfection complète (tout corps d’état et agencement) des locaux du tabac-presse Le Supporter situé à [Localité 10].
Le 29 mars 2022, la SARL SIKOA Agencement a conclu un contrat de sous-traitance pour les lots sol et peinture du chantier avec la SAS RP REALISATION exerçant sous le nom commercial Regard Pluriel donnant lieu à la facture n°20220384 le 13 juin 2022 à hauteur de 4 964,78 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 4 janvier 2023, la SARL SIKOA Agencement a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SELARL [C]-GOÏC et Associés prise en la personne de Maître [D] [C], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 11 janvier 2023, le mandataire judiciaire de la SARL SIKOA Agencement a indiqué à la SNC RMCL qu’elle restait redevable de la somme de 5 110,16 euros suivant la facture n°FA1511 du 19 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, la SAS RP REALISATION a mis en demeure la SNC RMCL de ne pas payer les sommes restant dues à la SARL SIKOA Agencement compte-tenu du montant lui restant dû par cette dernière au titre du contrat de sous-traitance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 novembre 2023, la SAS RP REALISATION a fait assigner la SNC RMCL et la SARL SIKOA Agencement devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par décision en date du 13 décembre 2023 et par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant la chambre compétente du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS RP REALISATION demande au tribunal de : Débouter le société RMCL de toutes ses demandes, fins et conclusions Déclarer le jugement commun à la SARL SIKOA Agencement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [C]-GOÏC et Associés, représentée par Maître [D] [C] Condamner la société RMCL à payer les sommes de 4 964,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 date de la mise en demeure au titre de l’article 1231-6 du code civil, de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive outre les dépens Ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RP REALISATION soutient qu’elle dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage aux termes de l’article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle ajoute qu’il ne lui incombe pas de s’assurer, avant de débuter les travaux en sous-traitance, qu’elle avait été acceptée par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement agrées. S’agissant de la facture, la SAS RP REALISATION fait valoir que la prestation relative à la réserve (cloison et peinture) lui a été confiée intégralement ainsi qu’une reprise de peinture suite à une erreur de cote sur la porte blindée qui ne lui est pas imputable. Elle considère que la SNC RMCL n’a pas déjà payé l’intégralité de la somme relative à ce lot contrairement à ce qu’elle indique.
Subsidiairement, la SAS RP REALISATION soutient que la SNC RMCL est tenue au paiement de la somme sollicitée même si elle s’en est déjà acquittée auprès de la SARL SIKOA Agencement au titre de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle fait valoir que la SARL SIKOA Agencement a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de son sous-traitant et du maître de l’ouvrage lequel est tenu d’une obligation de vigilance génératrice de responsabilité extracontractuelle s’il n’a pas fait en sorte que l’entrepreneur principal s’acquitte de ses obligations envers le sous-traitant alors qu’il avait connaissance de l’intervention de ce dernier. A ce titre, la SAS RP REALIS