7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/01420
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Association [Adresse 16] [Localité 12] à [Localité 17] représenté par son SYNDIC PIVETEAU IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 3]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.C.I. ATABAY [Adresse 7] [Localité 4]
S.C.I. C.G. SET [Adresse 18] Centre Commercial Viv’Erdre [Localité 5]
Défendeurs non comparants
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Juin 2024 date des débats : 04 Février 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01420 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7D2
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 et du 29 avril 2024, l’association [Adresse 15] [Adresse 11] à Treillières (ci-après l’ASL) a fait assigner la SCI ATABAY et la SCI CG SET devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions, l’association [Adresse 15] [Adresse 11] demande au tribunal de : A titre principal, condamner solidairement la SCI ATABAY et la SCI CG SET à payer les sommes de : 1 768.25 euros au titre de l’arriéré de charge d’ASL et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 6 septembre 2024 assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il n’y a pas lieu à solidarité, Condamner la SCI ATABAY à payer les sommes de : 884.12 euros au titre de l’arriéré de charge d’ASL et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 6 septembre 2024 assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Condamner la SCI CG SET à payer les sommes de : 884.13 euros au titre de l’arriéré de charge d’ASL et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 6 septembre 2024 assorti des intérêts de droit à compter du présent exploit 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de ses prétentions, l’ASL fait valoir que les deux SCI sont chacunes propriétaires de deux lots au sein du lot n°1101 de l’ASL et ne sont pas à jour du paiement des charges en dépit des appels de fonds réguliers, des relances et des mises en demeure. En application de l’article 25 des statuts de l’ASL et de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, l’ASL sollicite que les SCI soient condamnées solidairement au paiement de l’arriéré de charges et frais nécessaires qui s’établit à 1 768.25 euros puisque les sociétés coloties ont procédé au paiement d’une partie de l’arriéré de charges. Outre le paiement de l’arriéré de charges, l’ASL sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive des SCI lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la SCI ATABAY et la SCI CG SET, ni présentes ni représentées, ont été citées respectivement à domicile et à personne morale, la présente affaire est insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le paiement des charges et frais nécessaires
L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 renvoient aux statuts de l’association syndicale libre pour définir les modalités de fonctionnement de celles-ci.
En l’espèce, les statuts de l’association [Adresse 14] [Adresse 11] déterminent en leur article 23 le recouvrement des charges.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, l’ASL produit aux débats : - le relevé de propriété de la SCI ATABAY portant sur la propriété des lots n°2 et 3 au sein du lotissement situé [Adresse 1], - le relevé de propriété de la SCI CG SET portant sur la propriété des lots n°1 et 4 au sein du lotissement situé [Adresse 1], - l’état descriptif de division et le règlement de copropriété du lo