Juge libertés & détention, 3 avril 2025 — 25/00523

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00523 Minute n° 25/227 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [Y] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 03 avril 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 03 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [J]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Y] [T]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous habilitation familiale confiée à monsieur [M] [R] et madame [G] [W] Non comparants, régulièrement convoqués

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [M] [R], son fils

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 02 avril 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 27 mars 2025, reçu au greffe le 28 mars 2025, concernant madame [Y] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 avril 2025 de madame [Y] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [M] [R] et madame [G] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 23 mars 2025 signé par le docteur [P] [I], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, - discours diffluent, - troubles du comportement, se met en danger.

La décision d'admission du 23 mars 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 24 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 24 mars 2025 par le docteur [O], évoquait une patiente anosognosique et hostile, dans le refus des traitements ;

- le second, signé le 25 mars 2025 par le docteur [H], parlait d’idées délirantes de persécution centrées sur les soins et de troubles du jugement.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 25 mars 2025, notifiée le jour même ; la patiente refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [T] s’étonnait de ce que madame [W] ne semble pas avoir été convoquée et soulignait que la décision d’admission n’avait étonnamment pu être notifiée le 24 mars 2025 alors que ce même jour le certificat des 24 heures ne disait rien en ce sens. Le conseil s’en rapportait sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictio