7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00642
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.A.S. ICCA-FORMATION [Adresse 2] [Localité 3]
Demandeur représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Lucile OGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Monsieur [L] [K] [H] né le 19 avril 1997 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) [Adresse 4] [Localité 1]
Défendeur représenté par Me Gbandi NADJOMBE, avocat au barreau de NANTES, aide juridictionnelle totale n° C-44109-2024-001440
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024 date des débats : 04 Février 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00642 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M23N
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, [L] [H] s’est inscrit en 3ème année de licence Management commercial à la PPA BUSINESS SCHOOL, établissement d’enseignement supérieur technique privé exploité par la SAS ICCA-FORMATION, pour l’année scolaire 2022-2023.
Le 26 septembre 2022, une convention de formation professionnelle a été signée entre [L] [H] et le CFA de [Localité 5].
Le 22 décembre 2022, la SAS ICCA-FORMATION a émis la facture de 8 120 euros TTC correspondant au montant de la formation. [L] [H] a contesté devoir cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, la SAS ICCA-FORMATION a mis en demeure [L] [H] de payer la somme de 8 120 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la SAS ICCA-FORMATION a fait assigner [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant ses dernières conclusions développées au cours des débats, la SAS ICCA-FORMATION demande au tribunal de recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions et de condamner [L] [H] au paiement des sommes de 8 120 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2023, 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle demande également au tribunal de débouter [L] [H] de l’ensemble de ses demandes et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1103 et 1342-2 du code civil, la SAS ICCA-FORMATION fait valoir que [L] [H] n’a procédé à aucun règlement de la formation en dépit de son engagement contractuel. Elle soutient que [L] [H], n’ayant pas trouvé d’entreprise d’accueil ni interrompu le suivi des cours, reste tenu de fournir huit chèques de 1 015 euros encaissables du 1er décembre 2022 au 1er juillet 2023 dès lors qu’il n’a pas rempli l’acte de caution solidaire.
Au regard de l’attitude de [L] [H], la SAS ICCA-FORMATION considère que sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est justifiée et elle s’oppose à la demande de délai de paiement au regard de l’ancienneté de la créance.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, [L] [H] demande au tribunal de : A titre principal, débouter la SAS ICCA-FORMATION de toutes ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour payer à la société demanderesse la somme de 8 120 euros par 23 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité du montant du solde et de débouter la SAS ICCA-FORMATION de ses demandes au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles. A titre reconventionnel, constater que la SAS ICCA-FORMATION a réduit illégalement le délai de 3 mois dont il disposait pour signer un contrat d’apprentissage, dire et juger qu’il a subi un préjudice lié à la perte de chance de signer un contrat d’apprentissage entre le 1er et le 26 décembre 2022 et condamner la SAS ICCA-FORMATION à payer la somme de 7 337,14 euros en réparation de cette perte de chance. [L] [H] demande que si le tribunal jugeait que les frais de scolarité de 8 120 euros étaient dus, de condamner la SAS ICCA-FORMATION à payer la somme de 7 308 euros en réparation de la perte de chance de voir ces frais pris en charge par une entreprise d’accueil et de condamner la SAS ICCA-FORMATION à payer la somme de 2000 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 outre les dépens.
En réplique, à titre principal, [L] [H] fait valoir que le caractère ferme et définitif de sa demande d’inscription en 3ème année de licence pour l’année 2022-2023 était conditionné par la remise soit de l’engagement de caution solidaire soit de huit chèques de 1 015 euros c