7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00131
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Société A2MICILE REGION ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 3]
Demanderesse représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
ET:
Monsieur [B] [A] né le 10 Mars 1977 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur représenté par Me Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024 date des débats : 28 Janvier 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXFA
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 novembre 2019, [B] [A] a conclu un contrat de prestation de ménage avec la SAS A2MICILE REGION ILE DE FRANCE exerçant sous le nom commercial AZAE [Localité 5] (ci-après la société A2MICILE).
Une prestation de garde d’enfant a également été réalisée par la société A2MICILE.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2023, [B] [A] a été mis en demeure de payer la somme de 2 345.76 euros
Par requête en injonction de payer, la société A2MICILE a demandé la condamnation de [B] [A] au paiement de la somme de 1 970.90 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 5 octobre 2023 et signifiée à étude le 27 octobre 2023.
[B] [A] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la société A2MICILE demande au tribunal judiciaire de Nantes de : Juger que le point de départ du délai de prescription de l’article L218-2 du Code de la consommation court à compter de la date d’exécution de la présentation honnis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement Juger que le point de départ du délai de prescription biennal court en l'espèce à compter de la date d’exigibilité de la facture Juger que le délai de prescription biennal n’a donc pu être acquis avant le 15 octobre 2023 Juger que la requête en injonction de payer est une demande en justice au sens des articles 54 du Code de procédure civile et 2241 du Civil et qu’elle est en ce sens interruptive de prescription Juger en conséquence que l’action de la société A2MICILE ILE DE FRANCE est recevable en ce qu’elle n’est pas prescrite, dès lors que sa requête en injonction de payer a été déposée le 20 juin 2023 soit avant l’expiration du délai de 2 ans courant à compter de la date d’exigibilité de la facture du 30 juin 2021, soit le 15 juillet 2023 Juger que la société A2MICILE ILE DE FRANCE démontre l’obligation dont elle se prétend créancière à l’égard de Monsieur [B] [A], et que ce dernier ne prouve ni le fait ni le paiement ayant entrainé l’extinction de ses obligations contractuelles Juger que Monsieur [B] [A] a été défaillant dans la bonne exécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société A2MICILE ILE DE FRANCE Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de Monsieur [A] du contrat à durée indéterminée conclu le 25 novembre 2019 entre ce dernier et la société A2MIClLE ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne AZAE [Localité 5] Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société A2MICILE ILE DE France une somme de 1 970.90 euros TTC au titre de la facture n°0144P2101691 du 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de cette facture soit le 15 juillet 2021 Ordonner la capitalisation de ces intérêts Condamner Monsieur [B] [A] à payer à la société A2MICILE ILE DE France une somme de 295.63 euros au titre de la clause pénale Condamner le même à payer à la requérante une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution.
En préambule, la société A2MICILE soutient que sa créance n’est pas prescrite dès lors que la créance définitive dont il est demandé le paiement est en date du 4 octobre 2021 et non du 30 juin 2021 en raison de plusieurs modifications qui ont été apportées. Elle ajoute que les parties sont convenues d’un paiement de cette facture au plus tard le 15 octobre 2021 qui est donc la date à partir de laquelle la prescription biennale a commencé à courir. La société A2MICILE soutient que la requête en injonction de payer vaut demande en justice et interrompt à ce titre la prescription.
Sur le fond, la société A2MICILE fait valoir que [B] [A] a exécuté volontairement les prestations facturées ce qui induit son obligation de les payer. Elle souligne qu’en dépit d’une mise en demeure de payer, [B] [A] n’a jamais fait d’observations spécifiques. Elle ajoute que le manquement contractuel de [B] [A] quant au