7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 23/02917

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.S. L&B FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [O] [X] [W] [G] [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Fanny ROINE, avocat au barreau de NANTES D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Constance DESMORAT Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 15 Septembre 2023 Date de la convocation : 20 Septembre 2023 A l'audience du : 17 Novembre 2023 Date des débats : 28 Janvier 2025 Délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/02917 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPVC

copies délivrées aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 2021, [O] [G] a conclu avec la SAS L&B FRANCE exerçant sous le nom commercial Promup un contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier.

Le 31 août 2021, la SAS L&B FRANCE a émis la facture n°FA002143 d’un montant de 2 850 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2023, la SAS L&B FRANCE a mis en demeure [O] [G] de payer la somme de 2 850 euros TTC.

Par requête en injonction de payer, la SAS L&B FRANCE a demandé la condamnation de [O] [G] au paiement de la somme de 2 850 euros en principal.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 juillet 2023 et signifiée à étude le 16 août 2023.

[O] [G] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 15 septembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS L&B FRANCE demande au tribunal de : Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2023 et signifiée le 16 août 2023 Condamner [O] [G] à payer la somme de 2 850 euros en principal avec intérêts au taux légal en application de l’article 1344-1 du code civil à compter de la mise en demeure du 7 février 2023 Débouter [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner [O] [G] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En préambule, la SAS L&B FRANCE fait valoir que l’utilisation du bon de rétractation n’aurait pas amputé le contrat dès lors que quand bien même celui-ci aurait été imprimé en recto-verso, seules les conditions générales auraient été impactées. Elle conteste toute nullité du contrat. Elle soutient qu’elle exerce une activité d’agence de publicité et non d’agence immobilière et que les contrats conclus sont des contrats de diffusion en apportant une aide à la rédaction d’une annonce de vente d’un bien immobilier, en la diffusant et en assurant le suivi en qualité d’intermédiaire entre le vendeur et les potentiels acquéreurs. Elle précise ne pas intervenir dans le processus de vente du bien.

En se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la SAS L&B FRANCE expose avoir rempli ses obligations contractuelles ce qui n’est pas le cas de [O] [G]. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat quant à la vente du bien lequel processus de vente a été stoppé par [O] [G] lui-même. Elle considère également que [O] [G] ne s’est pas valablement rétracté la date éventuelle étant le 15 novembre 2021 et non le 15 août 2021 comme indiqué par erreur à une occasion.

Aux termes de ses dernières écritures, [O] [G] demande au tribunal de débouter la SAS L&B FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner la SAS L&B FRANCE à payer les sommes de 1 500 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [O] [G] conclut à la nullité du contrat compte-tenu de ce que le contrat correspondant à une vente à distance ne respecte pas le formalisme requis dès lors que le bon de rétractation ne peut pas être détaché du contrat sans l’altérer. En outre, il considère que la SAS L&B FRANCE a agi en qualité d’agent immobilier sans posséder la carte professionnelle nécessaire.

Sur le fond, [O] [G] soutient avoir informé la SAS L&B FRANCE de sa rétractation deux jours après avoir signé le contrat et l’envoi du bon à tirer n’y change rien. Il ajoute que la SAS L&B FRANCE qui fait des erreurs de mentions ne justifie pas des prestations accomplies en exécution du contrat.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en dernier ressort aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de p