7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

Demandeur représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

D'une part,

ET:

S.A. AXA BANQUE [Adresse 1] [Localité 4]

Défenderesse représentée par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mars 2024 date des débats : 04 Février 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00628 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2X3

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

[C] [X] est titulaire d’un compte courant auprès de la SA AXA BANQUE.

Le 5 octobre 2023 puis le 9 octobre 2023, [C] [X] a rempli un formulaire de contestation relativement à plusieurs opérations effectuées la veille. Il a également signalé ces opérations auprès de la gendarmerie nationale le 9 octobre 2023.

Suivant deux messages en date du 9 octobre 2023 et du 18 octobre 2023, la SA AXA BANQUE a informé [C] [X] qu’elle refusait de procéder au remboursement.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2024, [C] [X] a fait assigner la SA AXA BANQUE devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, [C] [X] demande au tribunal de : Juger et retenir l'irrecevabilité de la pièce n°2 fournie par la société AXA BANQUE pour défaut de consentement de Monsieur [X]. Juger et retenir l'irrecevabilité de la pièce n°2 fournie par la société AXA BANQUE retenant le caractère déloyal de son obtention et l'atteinte à la vie privée de Monsieur [X] Ecarter la pièce n°2, fournie par la société AXA BANQUE et intitulée « enregistrement téléphonique du 4 octobre 2023 (sur clé USB) » des débats. Juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en sa demande. Juger que la société AXA BANQUE est responsable de plein droit, en matière d'opérations de paiement non autorisées, aux termes des dispositions des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier. Juger que la société AXA BANQUE n'a pas respecté son obligation de remboursement des fonds suite à des opérations de paiement non autorisées, conformément aux dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier. Juger que la société AXA BANQUE ne rapporte pas la preuve de la commission d'agissements frauduleux ou de manquement intentionnel/négligence grave de la part de Monsieur [X]. Juger que la société AXA BANQUE est responsable des préjudices subis par Monsieur [X]. En conséquence : Condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.787,37 euros, en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement du prélèvement frauduleux. Condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [X] la somme de 1.000 euros, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. Condamner la société AXA BANQUE à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, [C] [X] expose avoir été contacté téléphoniquement en octobre 2023 par un numéro correspondant au service fraude de la SA AXA BANQUE. Il conteste avoir donné son code confidentiel et avoir validé la moindre opération. Il fait valoir qu’il a signalé la fraude à l’établissement bancaire dans les délais impartis. Il ajoute que la SA AXA BANQUE ne démontre pas l’authentification forte appliquée aux opérations contestées.

Il soulève l’irrecevabilité de la pièce n°2 de la SA AXA BANQUE qui consiste en un enregistrement audio au motif que cet enregistrement a été fait sans son consentement et donc en contravention avec le RGPD (article 7), le code pénal (article 226-18), le code de procédure civile (article 9) et la CESDH (article 6) s’agissant d’une preuve déloyale et portant atteinte à sa vie privée. [C] [X] sollicite que cette pièce soit écartée.

Sur le fond, [C] [X] se prévaut des articles L.133-17 et suivants du code monétaire et financier et il soutient que l’établissement bancaire est tenu de rembourser son client qui n’a pas consenti à la réalisation d’une opération notamment du fait du détournement de l’instrument de paiement et des données liées. Il ajoute que l’établissement bancaire doit prouver l’authentification forte des opérations ou, à défaut, des agissements frauduleux ou une négligence grave à ses obligations du client. Il rappelle également que la SA AXA BANQUE doit démontrer que les opérations contestées ont été dûment enregistrées, comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Considérant que la SA AXA BANQUE échoue à rapporter ces éléments de preuve, [C] [X] sollicite le remboursement du solde des sommes frauduleusement soustraites dont une partie a d’ores et déjà été res