7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00311
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.A.S. TOTAL ENERGIES PROXI NORD OUEST (EX CPO) [Adresse 1] [Localité 3]
Demandeur représenté par Me Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Madame [H] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 Avril 2024 date des débats : 28 Janvier 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYJ7
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, [H] [R] a conclu un contrat de fourniture de fioul avec la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest pour un montant annuel de 5 180 euros payable en 11 mensualités de 516 euros TTC chacune.
Une facture de livraison de 3 000 litres de fioul a été émise le 4 juillet 2022 au montant de 5 160 euros.
Suivant facture en date du 25 octobre 2022, la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest a réalisé une intervention au domicile d’[H] [R] pour la somme de 396.90 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, [H] [R] a été mise en demeure de payer la somme de 5 058.90 euros en principal.
Par requête en injonction de payer, la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest a demandé la condamnation de [H] [R] au paiement de la somme de 5 058.90 euros en principal.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 30 octobre 2023 et signifiée à personne le 20 décembre 2023.
[H] [R] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest a demandé au tribunal judiciaire de Nantes de condamner [H] [R] au paiement de la somme de 5 058.90 euros avec intérêts de droit à compter du 4 juillet 2022 et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa demande principale, la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest fait valoir que [H] [R] a procédé à un paiement partiel de la facture de fioul à hauteur de 516 euros mais que par la suite les prélèvements ont été rejetés.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que [H] [R], ni présente ni représentée a été citée à étude le 28 mai 2024, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement réputé contradictoire et en premier ressort aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.
Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne le 20 décembre 2023. L’opposition a été effectuée le 11 janvier 2024.
Les formes et les délais ayant été respectés par [H] [R], son opposition est recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest justifie du contrat initial signé le 1er juillet 2022 par [H] [R] pour la fourniture de fioul Premier ainsi que de la signature du mandat de prélèvement SEPA. Elle justifie également des factures émises (FTSH 000887 et FPSH 031783) ainsi que des paiements réalisés par [H] [R] puis des rejets de prélèvements automatiques.
Il s’ensuit que la créance de la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest est certaine, liquide et exigible et s’élève à la somme de 5 058.90 euros TTC que [H] [R] sera condamnée à payer avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de la mise en demeure dont le pli a été avisé mais n’a pas été réclamé par [H] [R].
3-Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [R] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de [H] [R] à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [H] [R] à payer à la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest la somme de 5 058.90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 ;
CONDAMNE [H] [R] à verser à la SAS TotalEnergies Proxi Nord Ouest la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT