7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/01185

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n° 25/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

LA SOCIETE MENUISERIE [G]-SASU anciennement S.A.R.L. [P] [G] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L'OPPOSITION :

Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Thibaud HUC, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Constance DESMORAT

Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 04 Avril 2024

Date de la convocation : 15 Avril 2024

A l'audience du : 14 Juin 2024

Date des débats : 04 Février 2025

Délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01185 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5UJ

copies délivrées aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 22 décembre 2021, [Z] et [Y] [X] ont commandé auprès de la SARL [P] [G] des travaux menuiseries extérieures pour l’ensemble de leur domicile.

Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 28 juillet 2022.

La facture n°FC01528 du 29 juillet 2022 mentionne un solde de 2 126.53 euros TTC.

Le 3 octobre 2022 ont été commandés des travaux de menuiserie intérieure dont la réception est intervenue avec réserves le 3 janvier 2023.

La facture n°FC01674 porte sur la somme restant due de 385.31 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juillet 2023, la SARL [P] [G] a mis en demeure [Z] et [Y] [X] de payer la somme de 2 511.84 euros au titre du solde des travaux.

Par requête en injonction de payer, la SARL [P] [G] a demandé la condamnation de [Z] et [Y] [X] au paiement de la somme de 2 126.53 euros en principal.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 12 février 2024 et signifiée à domicile le 6 mars 2024.

[Z] et [Y] [X] ont fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 avril 2024.

Suivant ses dernières conclusions, la SAS MENUISERIE [G] (anciennement SARL [P] [G]) demande au tribunal judiciaire de Nantes de : Juger la SAS MENUISERIE [G] bien fondée en ses demandes Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 12 février 2024 du tribunal judiciaire de Nantes Condamner [Z] et [Y] [X] à payer la somme de 2 511.84 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 22 juillet 2023 Débouter [Z] et [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes, conclusions et fins Condamner [Z] et [Y] [X] à verser la somme provisionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner [Z] et [Y] [X] aux dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1103 du code civil, la SAS MENUISERIE [G] fait valoir que les travaux réalisés ont été réceptionnés et que [Z] et [Y] [X] n’étayent pas les désordres qu’ils allèguent pour refuser de payer le solde des travaux. Elle critique en particulier l’absence de caractère contradictoire du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 mai 2024 versé aux débats par les défendeurs ainsi que la carence technique du commissaire de justice qui l’a dressé. Elle ajoute que [Z] et [Y] [X] n’apportent pas non plus d’éléments permettant d’apprécier le montant des reprises qu’ils estiment nécessaires. La SAS MENUISERIE [G] conteste également la demande de dommages et intérêts de [Z] et [Y] [X] considérant le préjudice allégué non démontré ni dans sa réalité ni dans son montant.

Aux termes de ses dernières conclusions, [Z] et [Y] [X] demandent au tribunal de : Déclarer [Z] et [Y] [X] recevables et bien fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution compte-tenu des nombreuses malfaçons répertoriées dans le procès-verbal de constat du 24 mai 2024 dressé par Maître [O] et que le cas échéant, la somme de 2 511.84 euros n’est pas due Débouter la SAS MENUISERIE [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SAS MENUISERIE [G] à payer la somme de 5 000 euros au titre des préjudices liés aux défauts de conformité de la maison aux normes PMR Ordonner la compensation des dommages et intérêts avec les sommes dues par [Z] et [Y] [X] Condamner la SAS MENUISERIE [G] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, [Z] et [Y] [X] font état des nombreux désordres affectant les travaux réalisés et dont ils ont fait part à la SAS MENUISERIE [G] par courrier recommandé avec accusé de réception le 3 juin 2023. Ils soutiennent que ces désordres justifient une exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du code civil dè