7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7eme chambre-Proc orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2]

Demandeur représenté par Me Jean-philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

S.A. SG SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 4]

Défenderesse représentée par Me Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 Mars 2024 date des débats : 28 Janvier 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00319 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYMI

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Le 26 octobre 2022, un virement instantané de 6 000 euros a été effectué du compte que [L] [S] détient avec [F] [Z] auprès de la SA Société Générale (ci-après la Société Générale) vers un compte au nom de [C] [I].

Le 27 octobre 2022, [L] [S] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] contre X pour plusieurs délits dont extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, faits survenus la veille en région parisienne.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023, [L] [S] a mis en demeure la Société Générale de restituer la somme de 6 000 euros et de payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, [L] [S] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, [L] [S] demande au tribunal de : Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la Société Générale à payer la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2023 et jusqu’à parfait et complet règlement Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit et, à défaut, ordonner l’exécution provisoire Condamner la Société Générale à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles L.133-3, L.133-6, L.133-18, L.133-19 et L.133-24 du code monétaire et financier, [L] [S] fait valoir qu’il démontre suffisamment les infractions dont il a été victime et que la saisine éventuelle de la CIVI est indifférente à cette caractérisation. Il souligne qu’il appartient à l’établissement bancaire de démontrer qu’il a consenti au virement effectué ou qu’il a manqué gravement à ses obligations. Il ajoute que pour cela elle ne peut procéder par de simples allégations et qu’il importe peu qu’il ne soit pas assuré contre les agressions.

Suivant ses dernières écritures, la Société Générale demande au tribunal de débouter [L] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées et de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En réplique, la Société Générale fait valoir que [L] [S] ne caractérise pas suffisamment les conditions dans lesquelles le virement contesté a eu lieu au regard du contexte, de l’absence de pièces autres que sa plainte et de saisine de la CIVI. Elle relève une incohérence entre l’heure à laquelle le virement a eu lieu et les plages horaires de l’agression indiquées par [L] [S] et dans la description des événements. La Société Générale soutient que l’opération est régulière au sens de l’article L.133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande en paiement

L’article L.133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité da