7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 24/00348
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Madame [J] [V] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 1]
Monsieur [S] [F] [Adresse 3] [Localité 1]
Demandeurs représentés par Me Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D'une part,
ET:
S.A. AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024 date des débats : 28 Janvier 2025 délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYV4
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
[S] [F] et [J] [V] épouse [F] ont réservé des billets d’avion [Localité 6]-Stockholm via [Localité 5] pour un séjour du 6 au 20 avril 2021 auprès de la SA AIR FRANCE.
Le séjour a été décalé du 8 au 22 juin 2021 avec des billets [Localité 6]-Stockholm via [Localité 7] entraînant un coût supplémentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2021, [S] et [J] [F] ont sollicité auprès de la SA AIR FRANCE le paiement de l’indemnité forfaitaire en raison de leur acheminement tardif à [Localité 8] le 8 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, [S] et [J] [F] ont fait assigner la société AIR FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Suivant leurs dernières conclusions, [S] et [J] [F] demandent au tribunal de : Recevoir [S] et [J] [F] en leurs demandes et les y déclarant bien fondés Débouter la SA AIR FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SA AIR FRANCE à payer 400 euros à titre d’indemnisation à [J] [F] Condamner la SA AIR FRANCE à payer 400 euros à titre d’indemnisation à [S] [F] Condamner la SA AIR FRANCE à payer à [S] et [J] [F] 500 euros à titre d’indemnité forfaitaire en réparation de leur préjudice matériel et moral Condamner la SA AIR FRANCE à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
A l’appui de leurs demandes [S] et [J] [F] se fondent sur les articles 5 et 7du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 en précisant n’avoir été avisé que le jour même de l’annulation de leur vol devant en prendre un autre les faisant arriver à destination plus de trois heures après l’heure prévue. Ils ajoutent avoir payé un surcoût pour les billets d’avion et ont exposé des frais de rafraichissement et de restauration qui ne leur ont pas été proposés par la compagnie aérienne et dont ils demandent le remboursement outre le préjudice moral subi.
En réponse à la SA AIR FRANCE, [S] et [J] [F] soulignent avoir saisi le médiateur Tourisme et Voyage dont l’absence de réponse ne leur est pas imputable. Ils ajoutent qu’en dépit d’une difficulté sur la première partie du vol (trajet [Localité 6]-[Localité 7]), ils étaient en mesure de prendre le second vol ([Localité 7]-Stockholm) lequel n’a pas eu lieu sans justification par la compagnie aérienne.
Suivant ses dernières conclusions, la SA AIR FRANCE demande au tribunal de : Déclarer [S] et [J] [F] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement de les débouter de leurs demandes Condamner in solidum [S] et [J] [F] à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SA AIR FRANCE soulève l’irrecevabilité des demandes de [S] et [J] [F] qui n’ont pas satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle soutient que les courriers de leur protection juridique au Médiateur Tourisme et Voyage ne suffisent pas.
Sur le fond, la SA AIR FRANCE fait valoir que [S] et [J] [F] fondent leur demande indemnitaire sur l’annulation du vol [Localité 6]-[Localité 7] du 8 juin 2021 sans en justifier. Elle précise que ce vol a été régulièrement opéré mais que [S] [F] a été refusé à l’embarquement en raison d’un document d’identité périmé et que [J] [F] a décliné l’embarquement. Elle ajoute qu’à titre commercial elle a procédé à l’acheminement de [S] et [J] [F] par un autre vol [Localité 6]-[Localité 7] mais qu’en application de l’article 2 du Règlement CE n°261/2004, aucune indemnisation n’est due si le refus d’embarquement est imputable au passager. Elle conclut que [S] et [J] [F] ne justifient pas de leur préjudice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs.
La décision sera contradictoire et insusceptible d’appel.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes
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