7eme chambre-Proc orales, 1 avril 2025 — 23/02940
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 01 Avril 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 4]
Demandeur représenté par Me Chloé RAJALU, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société BORNEO [Adresse 2] [Localité 5]
Défenderesse représentée par Me Florent LUCAS, selarl CVS, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SLD [Adresse 9] [Localité 7]
S.A.R.L. MULTI BATI [Adresse 1] [Localité 6]
Défenderesses représentées par Me Christelle GILLOT-GARNIER, selarl ARMEN, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Novembre 2023
date des débats : 28 Janvier 2025
délibéré au : 01 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/02940 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPYG
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 2 octobre 2020, [J] [S] a acquis auprès de la Société Civile de Construction Vente BORNEO (ci-après la SCCV BORNEO) un bien en état futur d’achèvement composé d’un appartement de type 3 et d’une place de stationnement (lots n°64 et 9) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Le lot menuiseries extérieures alu a été confié à la SAS Charpente Menuiserie Bretagne Sud (ci-après la SAS CMBS) et le lot peinture a été confié à la SARL MULTI BATI.
Le 2 avril 2021 un état des lieux et de remise des clés a été dressé. Des réserves ont été consignées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2022, [J] [S] a complété les réserves suite au rapport d’expertise amiable dressé le 22 avril 2022 dans le cadre de l’assistance de [J] [S] lors de la livraison.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, [J] [S] a mis en demeure la société BORNEO de lever les dernières réserves.
Suivant ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport est en date du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, [J] [S] a fait assigner la SCCV BORNEO devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SCCV BORNEO a fait assigner la SAS CMBS et la SARL MULTI BATI devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Le 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a procédé à la jonction de la procédure RG n°24/2767 à la procédure RG n°23/2940.
Suivant ses dernières conclusions, [J] [S] demande au tribunal de débouter la société BORNEO, la société CMBS et la société MULTI BATI de toutes leurs demandes formulées à son encontre, de condamner la société BORNEO à lui payer les sommes de 250 euros pour la reprise de la peinture du radiateur (page 12 du rapport), 4 000 euros pour le préjudice de jouissance et 2 000 euros pour le préjudice moral. [J] [S] demande également au tribunal de condamner in solidum la société BORNEO, la société CMBS et la société MULTI BATI à payer la somme de 3 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris ceux exposés en référé et d’expertise judiciaire et d’allouer à Maître Chloé Rajalu le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.261-5 du code de la construction et de l’habitation et 1648 du code civil à titre principal, subsidiairement sur l’article 1792 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur l’article 1792-3 du code civil, [J] [S] fait valoir que lors de la remise des clés, tous les désordres n’ont pas pu être dénoncés au regard de l’état de l’appartement et l’ont été au fur et à mesure suivant l’expertise amiable d’assistance lors de la livraison. Les désordres ont également été relevés par l’expert judiciaire ce qui a permis la levée de la plupart des réserves. Il fait grief à la SCCV BORNEO de ne pas avoir assez pris en compte ses observations, sa demande de dédommagement et de ne pas avoir encore fait reprendre tous les désordres (fermeture du volet roulant, rayures sur les vitrages, les pieds d’huisseries et les rayures du parquet dans une chambre) ce qui lui a causé des préjudices dont il demande réparation.
Suivant ses dernières écritures, la SCCV BORNEO demande au tribunal de débouter [J] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à titre principal et subsidiairement de condamner in solidum les sociétés CMBS et MULTI BATI à la garantir et relever de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de [J] [S] et ce tant en principal qu’intérêts et accessoires. En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner les sociétés CMBS et MULTI BATI à lui payer chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du