1ère Chambre cab A, 7 avril 2025 — 23/03967

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me Rose MBA N.KAMAGNE

1 Grosse délivrée à Me Edith FONKOUE

le

JUGEMENT SUR REQUETE CONJOINTE : [B] [W], [F] [P] [I] épouse [W] C/ N° MINUTE : 25/ DU 07 Avril 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/03967 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGP3

DEMANDEUR:

[B] [W] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6].

Représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE

et :

[F] [P] [I] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (CHARENTE), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] [Localité 2]

Représentée par Edith FONKOUE, avocat au barreau de Nice

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme VALLI Greffier : Mme HELAL,présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Juin 2024, délibéré prorogé au 07 Avril 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [B], né le 09/10/1967 à [Localité 17] (91), de nationalité française, et Madame [I] [F], [P], , née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11] (CHARENTE), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1999, par-devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 13] (ILE MAURICE) Aucun contrat de mariage n’a été établi. Ce mariage a été régulièrement transcrit auprès de l’ambassade de FRANCE de la ville de [Localité 16] à l’ILE MAURICE, en date du 30 novembre 1999.

De cette union sont issus deux enfants désormais majeurs : - [W] [J], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 12] (ESSONNE), - [W] [X], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES),

Par requête conjointe en date du 12 octobre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d'une demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du lien matrimonial sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ladite requête ne contenant aucune demande de mesure provisoire.

La requête a été remise au greffe des affaires familiales le 13 octobre 2023.

À l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 08 avril 2024, les époux ont été représentés par leurs conseils respectifs. Ils ont sollicité de voir le juge statuer directement sur leur demande en divorce.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour même, et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile. À l'issue, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 et le délibéré prorogé jusqu’à ce jour en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de ses problèmes de santé et elle a été mise à la disposition des parties au greffe.

Aux termes de leur requête conjointe, les époux, Monsieur [W] et Mme [I] sollicitent de voir le juge prononcer le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, ils sollicitent de voir le juge : Homologuer les accords suivants concernant les mesures accessoires au divorce et leur donner force exécutoire: Concernant les époux : DIRE qu'à l'issue du divorce Madame [F] [I] épouse [W] conservera l'usage du nom de son époux ; DIRE n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal ; ATTRIBUER à Monsieur [B] [W] la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT CLIO immatriculé EQ6l1 CV ; ATTRIBUER à Madame [F] [I] épouse [W] la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën immatriculé DF-291~FD ; CONSTATER que chacun des époux a repris possession de ses vêtements et objets personnels ; ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux, en application de l'article 265 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2021, date de leur séparation effective, et ce en application de l'article 262-1 du Code civil ; DECLARER recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ; ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du Code civil ; Concernant les enfants communs : DIRE que chacun des parents prendra à sa charge les dépenses et besoins courants de l’enfant résidant habituellement à son domicile, et que les frais de scolarité, ainsi que les dépenses afférentes aux activités extrascolaires et notamment les voyages scolaires, seront partagés par moitié entre les deux pare