1ère Chambre cab A, 4 avril 2025 — 22/03494

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 1ère Chambre cab A

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me Nathalie RUIZ

le

Copie recouvrement BAJ de [Localité 19] le

JUGEMENT : [G] [D] épouse [Y] C/ [M] [Y] N° MINUTE : 25/ DU 04 Avril 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 22/03494 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ3W

DEMANDEUR:

[G] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-005074 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19]).

Représentée par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[M] [Y] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme VALLI Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 1 er juillet 2024, délibéré prorogé au 04 Avril 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [D] née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) de nationalité française et Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) de nationalité tunisienne se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 17] (TUNISIE), les époux ayant opté pour le régime de la communauté de biens.

L’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 13 mars 2002.

De cette union sont issus cinq enfants : - [J] [Y], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) - [C], [P] [Y], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) - [A] [Y], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) - [W] [Y], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes) - [E] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)

Par décision en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales de ce siège a accordé à l’épouse le bénéfice d’une ordonnance de protection assortie des mesures suivantes : - interdiction à Monsieur [M] [Y] de recevoir ou de rencontrer Madame [D] épouse [Y], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, - interdiction à Monsieur [M] [Y] de paraître au domicile conjugal attribué à l'épouse, - interdiction à Monsieur [M] [Y] de détenir ou de porter une arme ; - attribution à Madame [G] [D] épouse [Y] la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à [Adresse 21], à titre gratuit, et à charge pour elle d'acquitter les charges d'occupation de ce logement sans droit à récompense ; - fixation à la somme globale de 600 euros par mois, la somme que Monsieur [M] [Y] devra payer provisoirement à Madame [G] [D] épouse [Y] au titre de la contribution aux charges du mariage; - exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et fixation de leur résidence au domicile de cette dernière, le père bénéficiant d’un droit de visite s’exerçant au sein d’un espace de rencontre.

Il n’est pas justifié de la signification de cette ordonnance.

Par acte d’huissier du 2 septembre 2022, dans le délai d’effet des mesures de l’ordonnance de protection, Madame [G] [D] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [M] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 5 septembre 2022.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a déclaré le juge français internationalement compétent, et la loi française applicable et sur les mesures provisoires il a : constaté que les époux résident séparément ; attribué à Madame [B] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant, à charge pour elle de s’acquitter des frais y afférant ; ordonné la remise à chacun des époux de ses effets personnels et de ses vêtements ; débouté Madame [B] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours; dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l'égard des enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère, réservé le droit de visite et d’hébergement du père ; fixé à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [M] [Y] devra verser à Madame [B] [D] en sus des prestations familiales et sociales ; ordonné l’intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales; débouté Madame [B] [D] de sa demande de par