1ère Chambre cab A, 4 avril 2025 — 23/03101
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me Nathalie PASQUIER
le
JUGEMENT : [P] [N] épouse [F] C/ [S] [F] N° MINUTE : 25/ DU 04 Avril 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 23/03101 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDGR
DEMANDEUR:
[P] [N] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-001670 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]).
Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[S] [F] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] ( ALGERIE ) ([Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VALLI Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 1er juillet 2024, délibéré prorogé au 04 Avril 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité algérienne et Madame [P], [G] [N] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Val de Marne 94), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 par-devant I ’officier de l’état civil de la ville de [Localité 11] (ALGERIE) mariage transcrit sur les registres de l’État civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] le 24 octobre 2017
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Mme [N] est mère d’une enfant née d’une première union, désormais majeure (née en 2001)
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [N] épouse [F] le Juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 19 juillet 2021, dit que le juge français est internationalement compétent, a autorisé les parties à introduire l’instance en divorce et sur les mesures provisoires il a : constaté que les époux résident séparément; attribué à Madame [N] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal pendant la durée de la procédure; dit que Madame [N] devra payer les charges afférentes à l’occupation du logement familial ; dit n’y avoir lieu à statuer sur le devoir de secours
Par acte de Commissaire de justice en date du 7 août 2023 soit plus de 2 ans et 3 semaines après l’ordonnance de non-conciliation, Madame [N] épouse [F] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal depuis deux ans.
Aux termes de son assignation, Madame [N] épouse [F] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans et ses conséquences de droit, les mesures suivantes : dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; juger que l’épouse pourra garder l’usage du nom du conjoint ; juger que chacune des parties gardera ses propres frais et dépens ans les partager.
Bien que régulièrement assigné le 7 juillet 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de justice conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [F] n'a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure. La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a bien été adressée à Monsieur [S] [F] et ce, dans le respect des conditions de l'article susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 avec effet différé au 4 mars 2024 et l’affaire appelée à l'audience de plaidoirie à juge unique du 15 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2021 ;
Vu l’assignation en date du 7 août 2023 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité algérienne
et
Madame [P], [G] [N] née le [Date naissance 3]