JEX, 4 avril 2025 — 24/03442

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/03442 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFY AFFAIRE : [N] [C] / La société IDEMIA FRANCE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Eric BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0574

DEFENDERESSE

La société IDEMIA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Justine CORET de la SELAS MAYER BROWN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0009

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Monsieur [C] a fait assigner la société IDEMIA France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 janvier 2017.

L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été examinée à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues, chacune étant représentée par son conseil respectif.

Monsieur [C], représenté par son conseil, par conclusions visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de : - Débouter la société IDEMIA France de ses demandes ; - Liquider à la somme de 83.700 euros l’astreinte prononcée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 10 janvier 2017 ; - Condamner la société IDEMIA France à payer à Monsieur [N] [C] ladite somme de 83.700 euros à ce titre ; - Condamner la société IDEMIA France à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société IDEMIA France aux entiers dépens.

La société IDEMIA France, représentée par son conseil, par conclusions visées à l’audience, et développées oralement, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - Juger irrecevable car prescrite l’action introduite par Monsieur [C] le 15 avril 2024, - Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Constater que Monsieur [C] a renoncé lui-même à sa propre demande de communication de documents dès le 6 janvier 2021, - Juger que la société IDEMIA France a communiqué à Monsieur [C] le 13 juin 2017 l’ensemble des documents visés par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 10 janvier 2017, - Juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte, - Débouter Monsieur [C] de sa demande de liquidation d’astreinte, - Débouter Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la société IDEMIA France à la somme de 83.700 euros au titre de l’astreinte, - Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, En tout état de cause, - Débouter Monsieur [C] de ses demandes, - Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte

Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débite