JEX, 4 avril 2025 — 24/06837
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06837 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVY5 AFFAIRE : [Z] [V] / [D] [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 325
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L177
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, dénoncé le 8 juillet 2024, Monsieur [X] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [V] dans les livres de la banque CIC, pour paiement de la somme totale de 6.769,59 euros sur le fondement d’une ordonnance d’homologation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle les parties ont comparu chacune étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [V] demande au juge de l’exécution de : - juger que Madame [V] n’est pas débitrice de sommes dues à Monsieur [X] au titre de la convention parentale homologuée ; - ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie-attribution effectuée le 4 juillet 2024 et notifiée le 8 juillet suivant à Madame [V] ; - condamner Monsieur [X] à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [X] demande à voir : In limine litis, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, en vertu de sa compétence de droit commun ; Sur le fond, si par extraordinaire, le juge de l’exécution venait à se déclarer compétent, - débouter Madame [V] de ses demandes ; - condamner Madame [V] à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du coée de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Les lois civiles de compétence étant applicables aux instances en cours dès lors que celles-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une décision au fond, l’abrogation législative décidée par le Conseil constitutionnel est applicable à la présente instance, engagée par une assignation du 22 juillet 2024, qui n’a pas