CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 22/00502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025

N° RG 22/00502 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNPA

N° Minute : 25/00478

AFFAIRE

Société [7]

C/

[6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Leïla SADOUN-MADJABRA substituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304

DEFENDERESSE

[6] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]

représentée par Madame [S] [Y] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [7] a déclaré le 30 novembre 2020 un accident du travail subi par le salarié M. [K] [X] le jour même, accompagné d'un certificat médical également daté du 30 novembre 2020.

Par décision du 14 décembre 2020, la [4] ([9]) des Hauts-de-Seine a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de guérison a été fixée au 18 janvier 2022.

Par courrier du 30 septembre 2021 reçu le 1er octobre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestant la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts. Ce recours a été rejeté par décision implicite.

Par requête du 28 mars 2022, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et été entendues en leurs observations.

La société [7] demande au tribunal de juger les arrêts de travail postérieurs au 7 décembre 2020 inopposables à la société, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale.

En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 7 décembre 2020

En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail couvre non seulement la qualification de l'accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).

Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

Il incombe ainsi à l'employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

* * *

En l'espèce, la déclaration de d'accident de travail comporte les mentions suivantes : « le salarié déclare qu'il aurait perdu l'équilibre » ; « siège des lésions : cheville droite » ; « nature des lésions : douleur ».

Il ressort du certificat médical initial du 30 novembre 2020, établi par le Dr [F], chirurgien orthopédique et traumato les constatations suivantes : « entorse cheville droite ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 déce