JEX, 4 avril 2025 — 24/09803
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09803 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2AUV AFFAIRE : La société ADA / La société SCP [H] [V] ET A. [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société ADA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 75
DEFENDERESSE
La société SCP [H] [V] ET A. [P] [Adresse 3] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NATLOC [Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 et Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat plaidant au Barreau de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 26 août 2024, la société ADA a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la SCP [C] [V] et A [P] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société NAT LOC notamment aux fins de : Juger la société ADA recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Juger que la société ADA a exécuté les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 20 septembre 2023, dès le 17 juillet 2024, Juger que la saisie pratiquée le 22 juillet 2024 à la requête de Maître [P], es qualité, sur les comptes bancaires de la société ADA, ouverts à la BNP Paribas, est sans objet, Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par Maître [P] es qualité le 22 juillet 2024, En tant que de besoin, Juger que la compensation entre les condamnations prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 1er avril 202 et exécutées par la société ADA et les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris, aux termes de son arrêt en date du 20 septembre 2023 doit s’opérer conformément aux articles 1348 et 1348-1 du code civil, Partant, Juger la saisie pratiquée par Maître [P] es qualité sur les comptes de la société ADA abusive, Condamner Maître [P] es qualité à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ADA pour saisie abusive, Juger que les frais des saisies susvisées resteront à la charge de Maître [P] es qualité, Condamner Maître [P] es qualité à payer à la société ADA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Maître [P] es qualité aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été retenue, après deux renvois, à l’audience du 25 février 2025, à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
A l’audience, la société ADA, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance et de son action. Elle précise s’opposer à la demande maintenue par la SCP [C] [V] et A [P] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société NAT LOC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ajoute demander que les frais de la saisie soient laissés à la charge de la SCP. La société ADA souligne que la saisie pratiquée était abusive, comme étant intervenue cinq jours après le règlement de la créance et à peine dix jours après la signification de la décision de condamnation. La SCP [C] [V] et A [P] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société NAT LOC, représentée par son conseil, acquiesce au désistement mais précise qu’elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile telles que formulées dans ses écritures visées par le greffe à l’audience. Elle demande à voir le juge de l’exécution condamner la société ADA à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle souligne notamment que la saisie-attribution était fondée puisqu’elle n’a pas permis de recouvrer la totalité de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer son désistement d’instance, dont le défendeur prend acte. Il y a lieu de fair