CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 24/01668
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° RG 24/01668 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVLO
N° Minute : 25/00486
AFFAIRE
[8] ([4])
C/
[B] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8] ([4]) Venant aux droits de la [4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Eric TOUFFAIT, avocat au Barreau de Paris, Palais D1161, dispensé de comparaître
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L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er juillet 2024, Mme [B] [Y] a formé opposition à une contrainte émise le 24 mai 2024 par l’[7] et signifiée le 19 juin 2024, pour un montant de 1 355,22 € au titre des cotisations sociales et majorations exigibles en 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle l'URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations. Mme [Y] a sollicité une dispense de comparution par mail du 3 mars 2025, à laquelle il sera fait droit, en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
L’[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à 573,70 euros représentant les cotisations (481 euros) et les majorations de retard (92,70 euros). Elle demande également que les dépens et frais de signification soient mis à la charge de l'opposante, et qu'elle soit déboutée de son opposition. L'URSSAF renonce à la demande initiale formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y], par le mail de son conseil en date du 3 mars 2025, indique accepter le montant revu par l'URSSAF à 573,70 euros, ainsi que le paiement des frais de recouvrement de 73,66 euros et prend bonne note de la renonciation de l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 24 mai 2024 pour son montant revu après régularisation à 573,70 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,66 €, seront donc mis à la charge de Mme [Y].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l'encontre de Mme [B] [Y] le 24 mai 2024 et signifiée le 19 juin 2024, pour son montant revu à 573,70 €, au titre des cotisations sociales et majorations exigibles en 2022 ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 mai 2024, d’un montant de 73,66 € ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dé