Référés, 7 avril 2025 — 23/01506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025
N° RG 23/01506 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YQ6A
N° de minute :
S.C.I. LA PERLE DE L’ORIENT
c/
S.A.R.L. SPE2
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PERLE DE L’ORIENT [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Rémi JOUANETON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SPE2 [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 août 2015, la SCI LA PERLE DE L'ORIENT a consenti un bail à la société SARL SPE2 portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à PUTEAUX (92800).
Par acte du 30 décembre 2022, la SCI LA PERLE DE L'ORIENT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 48.606,84 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL SPE2 n’aurait pas régularisé les causes de ce commandement, la SCI LA PERLE DE L'ORIENT a, par exploit du 13 juin 2023, assigné la société SARL SPE2 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 7], Ordonner l’expulsion de la société SARL SPE2 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, Ordonner l’expulsion de la société SPE2 et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers en tel lieu approprié aux frais, risques et périls du preneur qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution, Condamner la société SARL SPE2 au paiement de la somme provisionnelle de 3539,78 euros au titre des montants impayés visés dans le commandement de payer, Condamner la société SARL SPE2 au paiement de la somme provisionnelle de 7348,84 euros TTC au titre des loyers de décembre 2022 à janvier 2023, Condamner la société SARL SPE2 au paiement de la somme provisionnelle de 302,13 euros au titre des frais d’huissier, Condamner la société SARL SPE2 au paiement de la somme provisionnelle de 3528 euros au titre des honoraires d’avocat, Condamner la société SARL SPE2 au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 96,17 euros par jour, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties, Condamner la société SARL SPE2 à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société SARL SPE2 aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 30 décembre 2022.
L’affaire étant venue la première fois le 17 octobre 2023, à l’occasion de laquelle, les parties ont déclaré chacune constituer avocat. Lors de cette même audience, le juge des référés a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, pour finalement être évoquée à l’audience du 11 février 2025. Lors de celle-ci, il a été constaté l’échec de la tentative de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites transmises par RPVA le 10 février 2025, la SCI LA PERLE DE L’ORIENT demande à la juridiction des référés de :
À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 30 décembre 2022 ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société SPE2 ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société SPE2 qu