CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 22/00513

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025

N° RG 22/00513 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNSD

N° Minute : 25/00482

AFFAIRE

Société [5]

C/

[9]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 dispensé de comparaître

DEFENDERESSE

[9] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]

représentée par Madame [Y] [T] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mai 2020, M. [D] [O], salarié de la société [5] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle et a transmis un certificat médical initial établi le 4 mai 2020.

Par décision du 22 septembre 2020, la [7] ([10]) des Hauts-de-Seine a pris en charge la maladie au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 inscrite dans le tableau n°58.

Par courrier du 28 octobre 2021 reçu le 3 novembre 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestant la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts. Ce recours a été rejeté par décision explicite du 25 août 2022, notifié le 3 novembre 2022.

La date de consolidation a été fixée au 20 avril 2022.

Par requête du 29 mars 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle la [10] a comparu et a été entendue en ses observations. La société a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la caisse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens. Il sera donc statué contradictoirement.

La société [4] demande au tribunal de juger les arrêts de travail postérieurs au 3 janvier 2022 inopposables à la société, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise médicale.

En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts postérieurs au 3 janvier 2022

En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail couvre non seulement la qualification de l'accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime.

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).

Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui-même la démonstration de l'absence de lien.

Il incombe ainsi à l'employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

* * *

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie pour des « lombosciatalgies depuis 2005. Aggravation progressive ».

Il ressort du certificat médica