JEX, 4 avril 2025 — 24/10830
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10830 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2E2T AFFAIRE : [L] [F] / [Y] [D] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D] [U] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment : - validé le congé aux fins de vente délivré par Madame [Y] [U], Madame [H] [E] et Madame [P] [E] à Monsieur [L] [F] portant sur l'appartement situé [Adresse 3], - constaté que Monsieur [L] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 6 novembre 2022, - ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [F] à compter de ce jour, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis, - condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [Y] [U] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de ce jour, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, - condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [L] [F] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Le 4 novembre 2024, Madame [Y] [U] a fait signifier ce jugement à Monsieur [L] [F].
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024, au visa de ce jugement, Madame [Y] [U] a fait délivrer à Monsieur [L] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2024, à Monsieur [L] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle Monsieur [L] [F] a comparu et Madame [Y] [U] était représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [L] [F] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il vit avec son fils de 24 ans, lequel a obtenu une réponse favorable pour un emploi chez LCL qui débutera le 17 mars prochain. Il précise travailler lui-même chez LCL en CDI depuis le 26 septembre 2023 avec un changement de poste depuis janvier et reprise d’une nouvelle période d’essai sur ce nouveau poste. Il indique avoir effectué plusieurs démarches pour trouver un logement avec l’assistante social de LCL mais n’avoir essuyé que des refus. Il soutient avoir subi un retard de salaire de 240.000 euros après un licenciement mais avoir toujours réglé son loyer. Il déplore enfin des nuisances dans le logement notamment des fuites d’eau ainsi que des rongeurs.
En réplique, Madame [Y] [U], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [L] [F] soit débouté de sa demande de délai avant expulsion et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que sa fille a besoin de l’appartement et vit actuellement en collocation. Elle indique que Monsieur [L] [F] aurait dû quitter le logement depuis le 5 novembre 2022 et souligne que la demande de logement social a été effectuée très récemment en 2024. Elle ajoute enfin que le refus d’un logement social n’est pas un motif valable pour demander un délai. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS