Référés, 7 avril 2025 — 24/02586

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025

N° RG 24/02586 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZX3

N° de minute :

Société ALBINGIA

c/

Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CO-ORDO, Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société INGEBATEC et en sa qualité d’assureur de la société P-TEC, Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société VB2A ARCHITECTURE, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BATIPLUS

DEMANDERESSE

Société ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 10]

Représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de CO-ORDO [Adresse 5] [Localité 11]

Non-comparant

Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société INGEBATEC et en sa qualité d’assureur de la société P-TEC [Adresse 9] [Localité 7]

Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA [Adresse 2] [Localité 6]

Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société VB2A ARCHITECTURE [Adresse 4] [Localité 8]

Non-comparante

Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS en sa qualité d’assureur de la société BATIPLUS [Adresse 4] [Localité 8]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2025 et prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 13 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble CARRE D’ARGENT et de Monsieur [B] [X], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [K] [O], au contradictoire des sociétés S.C.C.V. DIRAMO, S.A. MENUISERIES ELVA, S.A.S. ERPI SYSTEME, S.A.R.L. P-TEC, S.A.R.L. BATIPLUS, S.A.R.L. M.T.O. CLASSIC, prise en la personne de son liquidateur, la SAS GEMMJ, S.A. ALBINGIA, S.A.S. CEB BATIMENT, S.A.S. VB2A-ARCHITECTURE, S.A.S. INGEBATEC, Société DSA et S.A.R.L. CO-ORDO.

Par exploits signifiés les 20 septembre, 08 et 10 octobre 2024, la société SA ALBINGIA a assigné devant cette juridiction, les compagnies d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société CO-ORDO; SMABTP en qualité d'assureur des sociétés INGEBATEC et P-TEC; MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur des sociétés CEB, MTO CLASSIC et MENUISERIES ELVA ; MAF en qualité d'assureur de la société VB2A ; EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de la société BATIPLUS, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 13 décembre 2023.

Aux termes de cette assignation, elle a également sollicité la condamnation de la société EUROMAF à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, la société SA ALBINGIA a maintenu sa demande de déclaration d’ordonnance commune.

Les sociétés SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer particulièrement à leur participation aux opérations d’expertise.

Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale n’ont pas comparu. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de fa