Référés, 4 avril 2025 — 24/02912
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/02912 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5O3
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [G] [F]
c/
[D] [A]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [G] [F] [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [D] [A] [Adresse 3] [Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Madame [D] [A] est copropriétaire dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 1]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui a adopté la forme coopérative et dont Monsieur [F], copropriétaire, a été élu syndic coopératif.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [D] [A] en référé pour obtenir sa condamnation :
à lui payer les sommes de : 9.266,40 euros par provision, en réparation des dégradations commises dans la cour de l’immeuble,3.000 euros par provision, au titre de son préjudice,3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens. A l’audience du 25 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Il soutient principalement, que DF a commis des dégradations sur les murs de l’entrée de l’immeuble en prenant l’initiative de les peindre en juin 2024, sans autorisation et grossièrement, ainsi qu’un interrupteur et la porte palière de son appartement ; qu’elle a également modifié la décoration de la porte d’immeuble ; qu’elle n’a pas remis en état les parties communes malgré une mise en demeure du syndic ; que la remise en état des parties communes coute 9 266,40 euros selon devis de la société Followorks ; que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 oblige les copropriétaires à jouir des parties communes sous condition de ne pas porter atteinte aux autres copropriétaires ; qu’il existe dès lors un trouble manifestement illicite.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, Madame [D] [A] n’a pas comparu.
Le 27 février 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé par note en délibéré autorisée à la juridiction le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juillet 2024 renouvelant le mandat de Monsieur [G] [F] en qualité de syndic coopératif.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Selon l’article 25 de la loi n° 65 557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » (…)
En l’espèce,
Il est tout d’abord relevé que la demande étant relative à une provision, il est nécessaire que le demandeur établisse non pas un trouble manifestement illicite comme indiqué à tort dans ses écritures, mais une obligation non sérieusement contestable à la charge de la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile.
Il est versé notamment aux débats des «