CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 22/00503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° RG 22/00503 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNPP
N° Minute : 25/00479
AFFAIRE
Société [10]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Leïla SADOUN-MEDJABRA subtituant Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
DEFENDERESSE
[7] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2]
Dispensée de comparaître
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L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2021, M. [W] [K], salarié au sein de la SAS [10] depuis 1990 en qualité de tourneur, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 16 mars 2021.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, la [6] [Localité 11] a notifié à la SAS [10] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 8 décembre 2021. La commission de recours amiable a rejeté son recours le 28 janvier 2022.
Par requête du 24 mars 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée le 3 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courrier du 14 janvier 2024. En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la dispense de comparution est accordée. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction.
En réplique la [6] la Haute-Saône demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’opposabilité de la maladie ainsi que les soins et arrêts subséquents.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pa