CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 22/00504

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025

N° RG 22/00504 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNQW

N° Minute : 25/00480

AFFAIRE

S.A.S. [15]

C/

[7] [Localité 4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [15] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDERESSE

[8]

[Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Madame [I] [X] munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 23 février 2020, Mme [J] [H], en tant qu’agent de service au sein de la SAS [15], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une hernie discale L5-S1 sur la base d’un certificat médical initial du 1er décembre 2020.

Par courrier du 21 juin 2021, la [9] a informé la société que la maladie ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de la prendre en charge directement, de sorte qu’elle transmettait la demande au [10] ([12]), lui indiquant par ailleurs la possibilité de consulter et compléter le dossier.

Le 28 septembre 2021, la caisse a notifié à la société la décision du [12] de la région Île-de-France prise en sa séance du 15 septembre 2021, qui a émis un avis favorable concernant la maladie sciatique par hernie discale L5-S1, inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, de sorte que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle. La date de première constatation médicale a été fixée au 20 janvier 2020.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 29 novembre 2021 la commission de recours amiable ([11]), qui n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 30 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions et observations orales, la SAS [14] sollicite du tribunal de : - A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 septembre 2021 de la maladie développée par Mme [H] pour des motifs de forme, en premier lieu pour l’absence de mise à disposition de pièces à la société dans le cadre de l’instruction administrative en vertu de l’article D 461-29, en second lieu pour la violation du contradictoire en raison du non-respect du délai de 30 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale ; - A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 septembre 2021, les conditions médicales relatives à la désignation de la maladie n’étant pas réunies ; - Et à titre infiniment subsidiaire, désigner un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par Mme [H] et son travail habituel.

Aux termes de ses conclusions et observations orales, la [9] demande au tribunal de : A titre principal, déclarer opposable à la société la décision du 28 septembre 2021 de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle ;- A titre subsidiaire, désigner un second [12] ; - En tout état de cause, débouter la société de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité fondée sur l’absence de mise à disposition de l'employeur les pièces du dossier en vertu de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale

En vertu de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

A peine d’inopposabilité, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 29 fév. 2024, pourvoi n° 22-19.944).

En l’espèce, la société soutient ne pas avoir eu accès ni aux conclusions administratives des rapports établis par le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse, ni à l’intégralité de leurs rapports par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Mme [H].

S’agissant de la communication des rapports du médecin du travail et du service médical de la caisse à l’employeur, il appartient à la caisse de justifier avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime lorsque l’employeur en demande la transmission.

Or, la caisse ne produit aucun élément pour justifier avoir effectué ces démarches, alors que la société lui a adressé deux courriers en date des 9 juillet et 29 juillet 2021, que la caisse ne conteste pas avoir reçus, demandant la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical.

Alors que l’avis du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical sont listés parmi les éléments dont disposait le [12] pour rendre son avis favorable le 15 septembre 2021 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H], la caisse a manqué à son obligation d’informer la société des éléments susceptibles de lui faire grief en ne satisfaisant pas aux prescriptions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 28 septembre 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [H] le 23 février 2020 doit être déclarée inopposable à la société.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposable à l'égard de SAS [15] la décision du 28 septembre 2021 de la [6] de prendre en charge la maladie de Mme [J] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels;

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,