Référés, 7 avril 2025 — 24/02319

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025

N° RG 24/02319 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BE

N° de minute :

Société SCI MICHITE

c/

Société SN ERCT CONSTRUCTION, Société GCEB

DEMANDERESSE

Société SCI MICHITE [Adresse 1] [Localité 6]

Représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

DEFENDERESSES

Société SN ERCT CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Maître Christophe BASSET de la SELARL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0050

Société GCEB [Adresse 9] [Localité 5]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 03 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI MICHITE, a ordonné une mesure d'expertise dans le cadre d’un référé préventif confiée à Monsieur [O] [H], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Madame [T] [D] épouse [X], la société SAS BTP CONSULTANTS, la société SARL ATELIER [K] HANNOUN et la commune de Boulogne-Billancourt.

Par exploits signifiés les 30 septembre et 02 octobre 2024, la SCI MICHITE a assigné les sociétés SN ERCT et SAS GCEB devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 03 avril 2024.

L’affaire étant venue à l’audience du 11 février 2025, la SCI MICHITE a réitéré les termes de son assignation.

Les sociétés SN ERCT et SAS GCEB, assignées à personne morale, n'ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel, sera rendue par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, la SCI MICHITE justifie, par la production notamment des actes d’engagement conclus avec les différentes entreprises relatifs à l’opération de construction envisagée, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.

Il convient donc de rendre commune aux sociétés SN ERCT et SAS GCEB l’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes aux sociétés SN ERCT et SAS GCEB les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 03 avril 2024 ayant désigné Monsieur [O] [H] en qualité d’expert ;

Disons que la SCI MICHITE communiquera sans délai aux sociétés SN ERCT et SAS GCEB l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés SN ERCT et SAS GCEB à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI MICHITE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la SCI MICHITE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés SN ERCT et SAS GCEB sera caduque et privée de tout effet;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCI MICHITE ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 8], le 07 avril 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-