CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 23/02623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° RG 23/02623 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCT7
N° Minute : 25/00488
AFFAIRE
[10]
C/
S.A.S. [6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [N], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
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L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 décembre 2023, la SAS [6] a formé opposition à une contrainte émise le 21 novembre 2023 par l’[9] et signifiée le 27 novembre 2023, pour un montant de 42 442 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de débouter la SAS [6] de ses demandes. Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS [6] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement.
La SAS [6] demande l'annulation de la contrainte. Subsidiairement, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation. En tout état de cause, elle demande que l'URSSAF soit condamnée aux dépens et sollicite que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée. Au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, la société fait valoir le défaut de pouvoir du signataire, de défaut de motivation de la contrainte, et le caractère incertain de la créance.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quin