CTX Protection sociale, 7 avril 2025 — 22/00506
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2025
N° RG 22/00506 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNRC
N° Minute : 25/00481
AFFAIRE
S.A.S.U. [9]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
[6] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]
représentée par Madame [R] [P] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] a déclaré le 18 décembre 2019 un accident du travail subi par la salariée Mme [B] [D] en date du 13 décembre 2019.
Par décision du 6 janvier 2020, la [4] ([7]) des Hauts-de-Seine a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2021.
Le 29 septembre 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux d'IPP et la prise en charge des soins et arrêts de travail. Ce recours a été rejeté par décision implicite.
Par requête reçue le 31 mars 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [9] demande au tribunal d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire. Elle indique que les arrêts de travail sont en grande partie en lien avec un état pathologique antérieur.
En réplique, la [5] demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise et de condamner la société aux dépens. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique et n'est pas renversée par l'employeur.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise médicale
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail couvre non seulement la qualification de l'accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d' accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé. C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y a