Service des Criées, 25 mars 2025 — 23/00050

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 25 Mars 2025

N° RG 23/00050 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M77U

Jugement rendu le 25 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière

CREANCIER POURSUIVANT CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 1.331.400.718,80€, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES SAISIES

Monsieur [U] [X], célibataire, né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

non comparant Madame [D] [G] [R] [N], célibataire, née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

non comparante

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25/03/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq mars ;

Vu l’assignation délivrée en date du 27 février 2023 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude à M. [U] [X] et Mme [D] [G] [R] [N] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er mars 2023 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [Y], commissaire de justice à [Localité 11] le 6 décembre 2022 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 7 mai 2024 autorisant la vente amiable, au prix minimum de 450.000 euros, des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] cadastré section BX n°[Cadastre 6], appartenant à M. [U] [X] et Mme [D] [G] [R] [N] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024 ;

Vu le jugement en date du 3 décembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susvisés à l’audience d’adjudication du 25 mars 2025 ;

Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA en date du 24 mars 2025 par le créancier poursuivant ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties sasies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 04 novembre 2022, publié le 28 décembre 2022 sous les références 9504P02 volume 2022 S n°278 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [U] [X] et Mme [D] [G] [R] [N] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP