Référés, 4 avril 2025 — 24/01151
Texte intégral
DU 04 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01151 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODFE
Code NAC : 72I
Syndicat de l’immeuble formant la copropriété PRINCIPAL FLANADES 107 représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE C/ SCI EWAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Sylvain THONIER, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de l’immeuble formant la copropriété PRINCIPAL FLANADES 107 représenté par son syndic en exercice la SAS SEGINE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
SCI EWAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 25 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, le SYNDICAT DE L’IMMEUBLE FORMANT LA COPROPRIETE BUREAUX PRINCIPAL FLANADES 107 située aux [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION DU NORD EST SEGINE, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, la SCI EWAN devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Condamner la SCI EWAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 249,74 euros au titre des charges de copropriété restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024,Condamner la SCI EWAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 049,60 euros au titre des frais déboursés par lui, avec intérêts au taux légal à compter de l’expiration d’un délai de trente jours figurant dans la mise en demeure datée du 8 juin 2024, et pour le surplus à compter de l’assignation et ce, avec capitalisation jusqu’à la date de son complet versement,Condamner la SCI EWAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la SCI EWAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1812 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil,Condamner la SCI EWAN aux entiers dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle la SCI EWAN, citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le SYNDICAT DE L’IMMEUBLE FORMANT LA COPROPRIETE BUREAUX PRINCIPAL FLANADES 107 maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales L’article 839 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ». Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de