Service des Criées, 1 avril 2025 — 24/00179

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 01 Avril 2025

N° RG 24/00179 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N5RT 78A

Jugement rendu le 01 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Monsieur [D] [S] [K] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8]

non comparant

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01/04/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le premier avril ;

Vu l’assignation délivrée le 23 août 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [D] [S] [K] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 août 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, huissier de justice à LOUVRES (95) le 29 juillet 2020 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 17 décembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré section AT n°[Cadastre 3] et section AT n°[Cadastre 4], formant les lots n°4 et n°19 de la copropriété, consistant en deux studios, et appartenant à M. [D] [S] [K] à l’audience d’adjudication du 1er avril 2025 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est rendue le jour même.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 mai 2024 publié le 26 juin 2024 volume 2024 S n° 158 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens à la charge de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sauf meilleur accord entre les parties ;

La greffière La Juge de l’exécution Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP