Expropriation, 28 mars 2025 — 24/00188
Texte intégral
DU 28 mars 2025
N° RG 24/188 - N° Portalis DB3U W B7I OBYN
Code NAC : 70H
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 8] DE [Localité 7]
C/
Monsieur [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT EXPROPRIATION
AUTORITÉ EXPROPRIANTE :
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 8] DE [Localité 7], dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël MOUSSAULT (Cabinet DS Avocats), avocat au barreau de PARIS,
EXPROPRIE
Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 5] non représenté
INTERVENANT :
[Adresse 3] : Madame Rachida NEBHI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gérard MOREL, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, Juge de l’Expropriation du VAL D’OISE, désigné à compter du 2 septembre 2022 par ordonnance n°393/2022 en date du 31 août 2022 de Monsieur Jean-François BEYNEL, Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, en conformité des articles R 211-1 à R 211-2 du Code de l’Expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière, lors du transport et par, Madame Tehreem IMTIAZ-HUSSAIN, Greffière lors du délibéré ;
a rendu le jugement dont la teneur suit :
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Vu la requête en date du 17 octobre 2024 formée par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 8] DE [Localité 7], représenté par Maître Michaël MOUSSAULT, avocat au barreau de PARIS ;
Vu l’ordonnance en date du 6 décembre 2024 fixant au 25 février 2025 l’appel des parties et le transport sur les lieux;
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux ;
Vu le mémoire de la collectivité expropriante en date du 6 septembre 2024;
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement en date du 14 février 2025;
Vu le Code de l’expropriation ;
Gérard MOREL, Juge de l’expropriation, assisté de Madame Céline TERREAU, Greffière;
A entendu en audience publique du 25 février 2025:
. Maître [O] [I], assistant le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 8] DE [Localité 7]
Le Commissaire du gouvernement a été empêché mais avait pris soin de faire déposer au dossier ses conclusions avant l’audience, ce qui est suffisant dans le cadre d’une procédure écrite.
Monsieur [X] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Il s’agit de l’expropriation par le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA [Localité 8] DE [Localité 7] de la parcelle [Cadastre 2] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [X] [C] et ce aux fins de réalisation du projet d’aménagement forestier de la plaine de [Localité 7].
La déclaration d’utilité publique est en date du 24 février 2020 et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 24 juin 2021.
La parcelle a une contenance de 139 m².
Sur le plan de l’urbanisme, la date de référence doit être fixée au 5 juin 2018, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique : à cette date, la parcelle était classée au PLU en zone N, secteur Nf, la zone N étant une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent et le secteur Nf correspondant au projet d’aménagement forestier de la [Localité 8] de [Localité 7]. La parcelle située dans cette zone et ce secteur est inconstructible.
OFFRE
Dans son mémoire, le SMAPP offre une somme de 83,40€ se décomposant comme suit:
Indemnité principale (en valeur libre): -méthode d’évaluation : par comparaison -1 parcelle boisée d’une superficie de 139m² -valeur unitaire retenue pour les parcelles boisées : 0,50€/m² - soit 139m² x 0,50€/m² = 69,5 €
Remploi : 20% sur 69,50€ = 13,90€
A l’appui de sa demande d’approbation du montant de l’offre par lui proposé, le SMAPP verse un dossier comportant 56 éléments de comparaison, dossier auquel il conviendra de se référer, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'expropriant fait également référence aux 50 jugements devenus définitifs cités dans son mémoire rendus par le tribunal de céans dans le cadre de la présente opération.
DEMANDE
Aucune demande n’a été présentée.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Commissaire du gouvernement propose au tribunal de valider l’offre de l’expropriant, les termes de comparaison choisis par l’expropriant correspondant à la situation des terrains expropriés.
ALLOCATION
Aucune demande n’ayant été présentée, le juge de l’expropriation ne pourra qu’entériner l’offre de la collectivité expropriante, sous peine de statuer ultra petita.
L’indemnité est donc la suivante : 83,40€ se décomposant comme suit :
Indemnité principale 139m² x 0,50€/m² = 69,50€
Remploi : 20% sur 69,50€ = 13,90€
P A R C E S M O T I F S
*** Statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FIXE à 83,40€ l’indemnité due à Monsieur [X] [C] pour dépossession de la parcelle [Cadastre 2] à [Localité 4]
DIT que les dépens