Service des Criées, 25 mars 2025 — 24/00161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 25 Mars 2025
N° RG 24/00161 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4MY 78A
CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 13] » sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la SELARL BONNIER - VERNET - FLOCH, société au capital de 47.640,25 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412.624.140, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [M] [B] [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (PAKISTAN) [Adresse 2] [Localité 9]
non comparante
ADJUDICATAIRE
La S.A.S. DEBOLOGIS, société par actions simplifiée au capital de 4 143 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 823 982 178, dont le siège social est [Adresse 7], exerçant l'activité de marchand de biens
représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au Barreau du VAL D’OISE
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25/03/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq mars ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Anne-Laure MARETTE Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 Juillet 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 10 Décembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé [Adresse 4] à SOISY SOUS MONTMORENCY (95230), cadastré section AM n°[Cadastre 3], consistant en un appartement avec cave formant les lots n° 8 et n°20 de la copropriété, et appartenant à Mme [M] [B] [Z] à l'audience du 25 Mars 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 20 février 2025 par Me [G] [H], commissaire de Justice à [Localité 10], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL en date du 19 février 2025 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 12 février 2025 ;
Me Gaëlle LE DEUN, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 7891,14 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 14] (95), un appartement (lot 8) avec cave (lot 20) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise [Adresse 6] cadastrée section AM n°[Cadastre 3]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 15000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Claire BENOLIEL, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 39000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [J] [U] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.A.S. DEBOLOGIS, marchande de biens, adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de TRENTE NEUF MILLE EUROS (39000 €) ; Laquelle, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au(x) débiteur(s), aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le J